Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/
Appel des causes le 08 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05544 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B42
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [H]
de nationalité Turque
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 5] (TURQUIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 13 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 09 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 09 novembre 2024 à 11h40 .
Par requête du 07 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 12h33 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 14 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Meftah LAAZAOUI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me [T] [S] entendu en ses observations ; je souhaiterais discuter de la possibilité d’une assignation à résidence L. 743-13 du CESEDA. L’assignation peut être prononcée après remise du passeport ou tout autre document d’identité. Monsieur ets présent depuis 2004 en France. L’ensemble de sa famille est présent sur le territoire français de façon stable et régulière. Monsieur réside avec sa concubine Mme [P]. Ils sont domiciliés [Adresse 2] à [Localité 4]. Monsieur est père d’un garçon issu d’une précédente union et a eu un enfant en octobre. Monsieur peut mettre à disposition son passeport au besoin. Monsieur bénéficie de l’ensemble des garanties de représentation pour bénéficier d’une assignation à résidence. A la lecture de la requête, le préfet a alerté les autorités consulaires de la non suspension de la décision d’expulsion. Un recours pour excès de pouvoir est en cours auprès du TA.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : on est dans le cadre de L. 742-4 du CESEDA. Votre office se borne à vérifier que l’administration a effectué toutes diligences. Vous n’êtes pas compétente pour statuer sur les considérations de vie privée et familiale. Sur le motif de l’ordre public, la rétention administrative est cohérente puisqu’il a été condamné à 11 reprises entre 2017 et 2022. Vous avez un comportement récent et persistant. L’OQTF n’a pas fait l’objet d’une suspension et est exécutoire. Nous sommes dans l’attente du LPC des autorités turques.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’administration justifie avoir accompli toute diligence utile depuis la première prolongation intervenue le 14 novembre 2024.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Par ailleurs, le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur [H] au regard notamment du trouble persistant causé à l’ordre public et des garanties qu’il présente.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 09 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05544 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B42
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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