Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03682
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHOG
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugements rendus le 07 Avril 2021 et le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00675
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Richard NAHMANY
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Représentant : Me Jean-Pierre SOMMELET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0494
APPELANT
****************
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2018, la SAS Vieux [Localité 4] a souscrit auprès de la SA Banque populaire rives de [Localité 5] (Banque populaire) un prêt d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux annuel de 1,65%.
Le 18 juillet 2018, en garantie du remboursement de ce prêt, M. [C] [X], s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Vieux [Localité 4] dont il était président, dans la limite de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires, et ce pour une durée de 84 mois.
A compter de février 2019, la société Vieux [Localité 4] a cessé de rembourser les échéances du prêt. Le 13 août 2019, la Banque populaire a adressé à M. [X] un courrier recommandé le mettant en demeure de régler la somme totale de 24 432,96 euros.
Par acte du 26 novembre 2020, la Banque populaire a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles :
- s'est déclaré compétent ;
- a fait injonction à M. [X] de conclure au fond ;
- a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 mai 2021;
- a réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné M. [X] à payer à la Banque populaire la somme de 24 432,96 euros majorée des intérêts au taux de 1,65% à compter du 13 août 2019 au titre de son engagement de caution du 18 juillet 2018 et dans la limite de 30 000 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [X] à payer à la Banque populaire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [X] a interjeté appel de ces deux jugements. La déclaration d'appel a été signifiée à la Banque populaire, par acte remis à personne habilitée, le 26 août 2022, laquelle n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2023, signifiées à la Banque populaire par acte remis à personne habilitée, le 16 mars 2023, M. [X] demande à la cour de:
A titre principal,
- infirmer le (sic) jugement en toutes ses dispositions ;
- prononcer la nullité de l'engagement de caution du 10 juillet 2018 non régularisé par lui ;
- déclarer irrecevables et mal fondées toutes demandes de la Banque populaire;
Subsidiairement,
- procéder à la vérification d'écriture de l'acte de cautionnement, notamment en comparant la signature portée sur son titre de séjour et l'écrit, avec sa signature, communiquée devant le tribunal à l'audience du 24 février 2021 et les 12 documents annexés au rapport d'expertise du 22 septembre 2022 ;
Ou subsidiairement,
- nommer tout expert que la cour voudra bien désigner aux frais de la Banque populaire;
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement qui n'a pas été souscrit par l'appelant ;
Très subsidiairement,
Vu les dispositions des articles L.311 et suivants du code de la consommation,
Vu l'absence d'offre préalable,
Vu la taille de la police du contrat de crédit qui ne doit pas être inférieure à 3 mm,
Vu l'absence de consultation par le prêteur du fichier des incidents de paiement,
Vu les articles L.341-4 du code de la consommation et suivants,
Vu l'article 1147 du code civil,
- dire et juger que la Banque populaire a commis une faute en lui faisant souscrire un soi-disant engagement de caution manifestement disproportionné, alors qu'elle connaissait la situation personnelle et professionnelle et l'octroi de crédits manifestement disproportionnés au moment de la conclusion du contrat et au moment de la mise en jeu de l'engagement de caution, en l'absence de toute mise en garde et en omettant sciemment de solliciter les pièces relatives à ses capacités financières : avis d'imposition, bilans, état d'endettement et en omettant de consulter avant l'ouverture de comptes et de prêt, le fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers ;
En conséquence,
- condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 24 432,96 euros en principal, sauf à parfaire des intérêts complémentaires réclamés par la banque ;
- ordonner la compensation entre ces créances et l'éventuelle créance revendiquée par la Banque populaire;
Infiniment subsidiairement,
- prononcer la déchéance de la Banque populaire du droit aux intérêts aux taux contractuel et en conséquence, rejeter toutes demandes de sa part dans l'attente de la justification du montant desdits intérêts perçus avec capitalisation annuelle par application de l'article 1153 du code civil et qui viendront en compensation du montant des sommes sollicitées et en remboursement par la Banque ;
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 7 avril 2021
Par message RPVA du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de M. [X] à lui faire parvenir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé sur le premier jugement du 7 avril 2021, statuant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce, faute de respect des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile (délai de recours et saisine du premier président).
Par courrier du 14 juin 2022, le conseil de M. [X], sans répondre sur la question de la recevabilité, a indiqué qu'il n'entendait pas maintenir son appel relatif au jugement du 7 avril 2021.
M. [X] n'a pas respecté les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile ; il convient par conséquent de déclarer cet appel irrecevable.
2 - sur l'appel du jugement du 5 janvier 2022
- sur les demandes, principale et subsidiaire, en nullité de l'engagement de caution
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
M. [X] demande en premier lieu la nullité de l'engagement de caution au motif qu'il ne l'a pas souscrit. Il fait valoir que la signature, les paraphes et mentions manuscrites portés sur l'acte de caution ne sont pas de sa main. Il ajoute avoir cédé ses titres de la société Vieux [Localité 4] le 2 novembre 2018, soit deux mois après sa création et quatre mois après le prétendu cautionnement. Il précise qu'il est de nationalité étrangère et ne maîtrise pas l'écriture française, ajoutant qu'il était inscrit au chômage au moment de la signature du prétendu cautionnement. Il critique le jugement en ce que le tribunal a refusé d'effectuer une vérification d'écriture, et précise avoir ensuite fait réaliser une expertise graphologique amiable qui conclut qu'il n'est pas l'auteur des paraphes, signatures et mentions figurant sur l'acte de cautionnement.
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Contrairement à ce que soutient M. [X], le tribunal a bien procédé à la vérification d'écriture qui lui était demandée, constatant toutefois, au vu des documents dont il disposait alors, qu'il n'existait aucune différence significative sur les paraphes et signatures.
En appel, M. [X] produit, outre les éléments déjà communiqués en première instance, de nouveaux documents comportant sa signature et parfois son paraphe, ainsi qu'une expertise graphologique qu'il a fait réaliser de manière amiable.
Il convient donc de procéder à la vérification d'écriture au vu de ces nouvelles pièces figurant au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions de M. [X], dont la Banque populaire a eu connaissance par la signification de ces écritures.
L'expert graphologue, expert honoraire à la cour d'appel de Paris, a procédé à la comparaison des trois éléments suivants figurant sur l'acte de cautionnement : d'une part le texte de la mention manuscrite, d'autre part les paraphes, et enfin la signature de M. [X].
La première comparaison réalisée peut paraître peu pertinente dès lors que la mention manuscrite obligatoire ('en me portant caution de Vieux [Localité 4] dans la limite....') est en écriture cursive minuscule sur l'engagement de caution de juillet 2018, alors qu'elle est en majuscules d'imprimerie sur le document établi par M. [X] et remis au tribunal en février 2021.
La cour observe toutefois que M. [X] est de nationalité syrienne et qu'il ne maîtrise pas l'écriture française, ainsi que cela résulte de la fiche de test qu'il produit, destinée aux élèves de FLE (français langue étrangère). La cour constate en outre que, sur tous les documents administratifs qu'il produit aux débats (fiche de test FLE , déclaration de perte de passeport, contrat de travail Sodexo), M. [X] utilise uniquement les majuscules d'imprimerie, y compris lorsqu'il doit expliciter une situation en plusieurs phrases. Il n'est ainsi pas surprenant que M. [X] ait reproduit la mention manuscrite de comparaison en faisant usage de majuscules d'imprimerie.
En tout état de cause, il est établi, comme l'expert l'a constaté, que les chiffres utilisés sont totalement différents en 'question' (acte de cautionnement contesté) et en 'comparaison' (document produit en février 2021), ce qui est notamment très caractéristique pour le chiffre 8 figurant à plusieurs reprises sur les documents comparés.
La comparaison des paraphes et signatures fait en outre apparaître d'importantes différences.
S'agissant du paraphe, la cour constate, comme l'expert, que les paraphes (WW) de 'question' ont une base très arrondie, alors que les paraphes de comparaison (contrat de location) et l'écriture habituelle des W sur d'autres documents (déclaration de perte d'un document officiel et test de français) ont toujours une base beaucoup plus anguleuse. Le rythme est également différent, plus rapide en question et plus appliqué en comparaison.
S'agissant de la signature, l'expert a réalisé trois planches de comparaison (D, E et F), la première correspondant à une comparaison de la signature de question avec les deux signatures officielles (titre de séjour de 2013, et demande de titre de séjour de 2020), la seconde avec les signatures sur le contrat de location, son annexe et les quittances, et la troisième avec d'autres documents non officiels (lettres de 2015 et déclaration de revenus 2020).
Il est frappant de constater que les onze signatures de comparaison sont très similaires entre elles - alors même qu'elles s'étalent dans le temps sur cinq années (trois ans avant et deux ans après le cautionnement) - aucune ne présentant de similitude générale avec la signature de question. La signature de question est relativement simple, présentant l'ébauche de deux lettres/signes, entourés d'une forme ovoïde avec une boucle, tandis que les signatures de comparaison sont plus complexes, à savoir une base avec plusieurs mouvements superposés surmontés d'une bulle sans boucle.
L'expert indique que la seule similitude est l'usage d'une signature en 'paraphe', mais remarque que ce paraphe est placé à l'horizontale en comparaison alors qu'il est ascendant et ovoïde en question. Ainsi que le relève en outre l'expert, la signature de question est beaucoup plus rapide, habile et plus dessinée (ébauche de lettre/signe) que les signatures de comparaison.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est possible d'affirmer, à la suite de l'expert, d'une part que s'il est impossible de comparer, dans sa totalité, la mention manuscrite en lettres cursives de l'acte de cautionnement avec la copie de cette mention réalisée par M.[X] en lettres majuscules d'imprimerie, il n'en reste pas moins que les chiffres qui y figurent ne sont pas de la main de M. [X], d'autre part et surtout que la signature et les paraphes portés sur l'acte de cautionnement ne sont pas non plus de sa main. Il est ainsi établi que l'acte de cautionnement n'a pas été régularisé par M.[X]. Il convient donc d'en prononcer la nullité et de débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes. Le jugement est ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 avril 2021 statuant sur la compétence matérielle,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'engagement de caution du 18 juillet 2018 attribué à M. [C] [X],
Déboute la Banque populaire rives de [Localité 5] de ses demandes,
Condamne la Banque populaire rives de [Localité 5] à payer à M. [C] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque populaire rives de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,