Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.601
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., "Eddy couture", domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société d'assurances La Strasbourgeoise, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... "Eddy couture", de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société d'assurances La Strasbourgeoise, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, un vol avec effraction a été commis dans le commerce de confection et de retouche de vêtements exploité par M. X... qui s'était assuré contre ce risque auprès de M. Z..., agent de la société La Strasbourgeoise ; que cet assureur a refusé sa garantie en invoquant l'absence de moyens de protection contre le vol, exigés par l'article 6-4-1 des conventions spéciales du contrat d'assurance, ainsi qu'une fausse déclaration qu'aurait faite M. X... sur la nature de l'activité ; que la cour d'appel (Metz, 10 avril 1989) a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux motifs des premiers juges, que s'appropriait l'intimé en demandant la confirmation du jugement, selon lesquels l'agent d'assurance, qui avait constaté que les protections prévues n'avaient pas été installées, ne devait pas faire signer le contrat contenant une affirmation inexacte et devait inviter son client à installer les moyens de protection ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui ne contestait pas que l'agent d'assurance s'était rendu sur les lieux, ayant ainsi connaissance du risque à courir, aurait violé l'article L. 113-8 du Code des assurances en admettant que l'assureur pouvait invoquer la nullité du contrat ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. X... se fondait essentiellement sur les déclarations faites par M. Z... lors de l'enquête ordonnée en première instance, déclarations dont la société La Strasbourgeoise contestait la véracité ; que ces déclarations étaient suspectes de partialité,
M. Z... ayant été contraint de démissionner de ses fonctions pour faute de gestion, et manquaient de crédibilité relativement à une
prétendue acceptation, par les organes centraux de la compagnie d'assurances, d'un report sans délai de l'installation des moyens de protection ; que l'arrêt attaqué énonce encore que les témoignages de MM. Y... et Camara ne faisaient que rapporter les propos de M. Z... ; qu'ayant ainsi écarté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les éléments de preuve invoqués par M. X..., la cour d'appel a, par làmême, répondu aux motifs du jugement entrepris fondés sur ces déclarations et témoignages ;
Attendu, en outre, que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité, l'arrêt attaqué a seulement retenu qu'en l'absence, lors de la survenance du sinistre, des moyens de protection prévus au contrat d'assurance, la société La Strasbourgeoise était fondée à refuser sa garantie, sans se prononcer sur le surplus de l'argumentation de cet assuré ;
Attendu, ainsi, que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans sa seconde branche ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X... "Eddy couture", envers la société d'assurances La Strasbourgeoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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