Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04795 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120004076
APPELANTE
Madame [B] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6] (Liban)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant : Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217 substitué à l'audience par Me Johana GAMEIRO
S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 428 737 241
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Alexandre SUAY de l'AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2016, la société Le Village Victor Hugo a donné à bail à M.[Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] un appartement, de 5 pièces et 166 m2, situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer et d'une provision pour charges respectivement de 4.315 euros et 305 euros.
Le bail comporte une clause de solidarité.
Une procédure de divorce a été mise en oeuvre et une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du TGI de Paris le 18 janvier 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2019, qui a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges ; Mme [P] a quitté les lieux au mois de février 2018.
Le divorce n'a toujours pas été prononcé à la date de l'audience devant la cour.
Le 23 octobre 2019, le bailleur a fait délivrer à Mme [P] et M. [O] un commandement de payer la somme en principal de 14.210,79 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges.
Par acte d'huissier de justice du 25 février 2020, Le Village Victor Hugo a assigné M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, expulsion, condamnation solidaire des locataires au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire entrepris du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Localité 8] [Adresse 1] et ce à compter du 23 décembre 2019,
Condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à Le Village Victor Hugo la somme de 70.045,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au présent jugement, échéance octobre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit qu'à défaut par M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Le Village Victor Hugo pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laisses dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
Condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à Le Village Victor Hugo une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er novembre 2020 jusqu'au départ effectif des lieux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à Le Village Victor Hugo la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2019,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2021 par Mme [P]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2023 par lesquelles Mme [B] [P] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement prononcé le 27 novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS (RG 11-20-004076) en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à Le Village Victor Hugo une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er novembre 2020 jusqu'au départ effectif des lieux.
- Débouté Mme [B] [O] de sa demande en garantie à l'encontre de M. [Y] [O] pour le paiement des loyers,
- Condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à Le Village Victor Hugo la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à Le Village Victor Hugo aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer le 23 octobre 2019.
Et, statuant à nouveau :
' CONDAMNER M. [Y] [O] à garantir Mme [B] [P] de la dette locative et des charges dues à la société Village Victor Hugo à hauteur de 22.830, 49 euros au 23 décembre 2019, date de la résiliation du bail,
' CONDAMNER M. [Y] [O] à payer seul et sans solidarité au Village Victor Hugo les indemnités mensuelles d'occupation et charges postérieures au 24 décembre 2019, date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux,
' En tout état de cause, CONDAMNER M. [Y] [O] à garantir et laisser indemne Mme [B] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en vertu du bail litigieux
' CONDAMNER M. [Y] [O] à régler seul, sans solidarité, au Village Victor Hugo la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER M. [Y] [O] à payer seul, sans solidarité, au Village Victor Hugo les dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2019.
En tout état de cause :
' CONDAMNER M. [Y] [O] à verser à Mme [B] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER M. [Y] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2021 au terme desquelles M. [Y] [O] demande à la cour de :
Recevoir M. [O] en ses conclusions, les dire recevables et bien fondées,
DEBOUTER Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 27 novembre 2020, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [P] aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2021 par lesquelles Le Village Victor Hugo demande à la cour de :
À titre liminaire,
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de Mme [B] [P] épouse [O] relatives à sa condamnation solidaire avec M. [Y] [O] au paiement de l'indemnité d'occupation en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles en cause d'appel,
Sur le fond,
CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B] [P] épouse [O] et M. [Y] [O] au paiement de l'indemnité d'occupation, de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
DÉBOUTER Mme [B] [P] épouse [O] de l'intégralité de ses demandes relatives à sa condamnation solidaire avec M. [Y] [O] au paiement de l'indemnité d'occupation, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNER solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à la société Le Village Victor Hugo la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le chef de dispositif du jugement entrepris relatif à la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 23 décembre 2019, par acquisition de la clause résolutoire, n'est pas visé dans la déclaration d'appel et ne fait l'objet d'aucune contestation, il est donc définitif.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [P]
La société Le Village Victor Hugo soutient que la demande de Mme [P] visant à "condamner M. [Y] [O] à payer seul et sans solidarité les indemnités mensuelles d'occupation et charges postérieures au 24 décembre 2019, date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux" est nouvelle en appel et à ce titre irrecevable au regard des article 564 et suivants du code de procédure civile.
Elle fait valoir en effet que Mme [P] ne formulait en première instance qu'une demande en garantie par M. [O] des sommes dues au titre de l'occupation du logement litigieux, sur le fondement de l'article 1319 du code civil.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".
Aux termes de l'article 565, "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.".
Au vu de ces dispositions et des éléments du dossier, la demande précitée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, c'est-à-dire à permettre à Mme [P] d'échapper à la condamnation à payer des sommes dues au titre de l'occupation des lieux litigieux.
Ces demandes ne sont donc pas nouvelles et doivent être déclarées recevables.
Sur les sommes dues par Mme [P]
S'agissant des sommes dues au titre des loyers, jusqu'à la résiliation du bail
Mme [P] ne conteste pas les motifs du jugement qui a exactement rappelé qu'en application de l'article 220 du code civil, les époux sont tenus solidairement de leur dette de loyers (étant précisé qu'ils ont en outre, en l'espèce, contracté ensemble le bail, lequel prévoit une clause de solidarité), et sont tenus solidairement des loyers et charges jusqu'à la transcription du divorce sur les registres de l'État civil, cette solidarité ne pouvant donc cesser par le simple effet de l'ordonnance de conciliation octroyant la jouissance du logement à l'un des époux, ni par la séparation de ces derniers.
En revanche, Mme [P] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à être garantie du paiement des loyers par son mari, sur le fondement de l'article 1319 du code civil aux termes duquel "Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable" ; elle demande ainsi que son mari soit condamné à la garantir de cette dette locative dont le montant était, à la date de la résiliation, de 22.830,49 euros.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la dette de loyers relève des rapports entre époux et de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales qui veillera, lors de la liquidation du régime matrimonial, au stade de la contribution, et non plus de l'obligation, à la dette, à ne faire définitivement peser le poids de ces dépenses de loyers que sur l'époux demeuré seul dans l'ancien logement commun.
La cour ajoute que l'article 1319 du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016 et ne s'applique pas au contrat de bail conclu en l'espèce antérieurement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point en qu'il a condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à la société Le Village Victor Hugo à payer les loyers dus jusqu'à la résiliation du bail.
s'agissant des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation
Mme [P] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement avec M. [O] à payer les indemnités mensuelles d'occupation dues au-delà de la résiliation du bail, le 24 décembre 2019 et demande qu'il soit condamné seul au paiement de ces sommes ; elle demande donc aussi l'infirmation du jugement qui a arrêté la dette comprenant loyers, charges et indemnités d'occupation à 70.045,24 euros échéance octobre 2020 incluse .
Le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge (montant du loyer et des charges) ne fait pas l'objet en lui même d'une contestation particulière.
L'indemnité d'occupation est due par celui ou ceux qui se maintiennent indûment dans les lieux malgré la résiliation du bail. L'indemnité se substitue alors au loyer ; elle a une nature mixte : à la fois contrepartie de la jouissance des locaux et compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
Aux termes du premier alinéa de l'article 220 du code civil, 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage pour l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement'.
Les deux alinéas suivants prévoient des exceptions à la solidarité légale:
' La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.»
S'agissant de la charge de la preuve du caractère ménager, elle pèse sur celui qui se prévaut de la solidarité (1re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-16.732, Bull. 2017, I, n° 114, 17 janvier 1990, no 87-19.462 Bull. no18) et est appréciée souverainement par les juges du fond.
Si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la solidarité entre époux ne joue, après la résiliation du bail, que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager, en particulier si le logement sert encore à l'hébergement de la famille et des enfants et si cette indemnité d'occupation ne constitue pas une dépense manifestement excessive (1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-21.193; 3e Civ., 4 mars 2009, pourvoi n° 08-10.156,
Civ. 1ère 14 février 1995, Bull 83, pourvoi 92-19.780).
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que :
- le logement litigieux était celui de la famille et que M. [O], qui y a situé son activité libérale d'expert comptable, est censé y recevoir les enfants dans le cadre de la séparation et payer les loyers et charges; que l'ordonnance de non conciliation n'a pas fixé la résidence des enfants auprès du père uniquement mais selon un rythme de garde alternée, une semaine sur deux,
-Mme [P] doit également se loger, dans le 16ème arrondissement et dans des conditions permettant leur accueil dans le cadre de la garde alternée,
-M. [O] a néanmoins laissé s'accumuler une dette de grande importance ce qui a conduit à la résiliation du bail et à l'augmentation de la dette postérieure à la résiliation,
-l'indemnité d'occupation, qui vise à sanctionner le maintien dans les lieux d'une personne sans droit ni titre, concerne ici un logement de 166 m 2, d'un standing dont aucun élément produit et explicité ne justifie la nécessité pour M. [O] et, une semaine sur deux, ses deux enfants; que le montant mensuel en est fixé au montant des loyers et des charges, actuellement de 4.737 euros par mois, qui se révèle ainsi une dépense manifestement excessive pour un couple séparé depuis début 2018, ce que démontre d'ailleurs le fait que ces sommes sont impayées, alors même que M. [O] est expert comptable ; qu'il ne donne d'ailleurs à ce sujet aucune explication et se borne à invoquer le caractère ménager de l'indemnité d'occupation, sans produire aucune pièce sur sa situation,
-en outre M. [O] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 mars 2022 pour abandon de famille, en l'absence totale de paiement de la contribution à l'entretien des enfants et de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, et ce du 18 janvier 2018 au 12 mai 2021, à 5 mois d'emprisonnement délictuel assortis de sursis, outre dommages-intérêts à Mme [P], partie civile, étant relevé par le jugement qu'il disposait pour l'année 2019 de 105.448 euros annuels au titre des revenus d'associés gérants, 58.000 euros au titre des BNC professionnels et ne produisait aucun élément quant à ses différentes sociétés, aucune impossibilité matérielle de payer les sommes dues n'étant établie ;
- par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Le Village Victor Hugo, aux fins de saisie des rémunérations de Mme [P] à hauteur de 94.284, 84 euros à titre principal, a octroyé à cette dernière 24 mois de délais de paiement, en relevant que M. [O] a des revenus bien supérieurs aux siens, qu'il ne justifie pas supporter les paiements au titre de l'occupation de l'appartement litigieux dont l'arriéré locatif a augmenté de façon exponentielle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment du maintien dans les lieux irrégulier par M. [O] en dépit de la résiliation du bail et du montant des indemnités d'occupation, cette dépense ne saurait être considérée comme nécessaire et utile à l'entretien et à l'éducation des enfants et a un caractère manifestement excessif ; l'indemnité d'occupation ne constitue donc pas, en l'espèce, une dette ménagère obligeant les deux époux solidairement en application de l'article 220 du code civil.
La solidarité n'est pas non plus conventionnelle, la clause de solidarité du bail stipulant que les copreneurs sont tenus solidairement de l'exécution du bail et, en cas de congé délivré par un colocataire jusqu'à ce qu'un nouveau locataire figure au bail ou à défaut au plus tard 6 mois après la date d'effet du congé.
En l'espèce il n'a pas été mis fin au bail par un congé mais par acquisition de la clause résolutoire constatée par le premier juge.
Par conséquent il convient d'infirmer le jugement :
-en ce qu'il a fixé la dette solidaire des intéressés à la somme de 70.045,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus "au présent jugement", échéance octobre 2020 incluse.
-en qu'il a condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à Le Village Victor Hugo l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au départ effectif des lieux,
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] au paiement des loyers et charges jusqu'au 23 décembre 2019, soit 22.830,49 euros, somme que la cour les condamnera solidairement à payer.
En revanche, M. [O] sera seul condamné au paiement de l'indemnité d'occupation, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce à partir du 24 décembre 2019 et jusqu'à complète libération des lieux, étant relevé qu'aucun décompte de la dette d'indemnité d'occupation n'est produit par la société Le Village Victor Hugo.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable d'allouer à Mme [P] une indemnité de procédure de 4.000 euros, somme qui incombera seulement à M. [O] selon la demande formée par Mme [P].
Les dépens seront partagés par moitié entre M. [Y] [O] et la société civile Le Village Victor Hugo.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société civile Le Village Victor Hugo
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il :
-condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à la société civile Le Village Victor Hugo à payer l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au départ effectif des lieux,
-condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer la somme de 70.045,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à l'échéance d'octobre 2020 incluse, à la société civile Le Village Victor Hugo.
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [B] [P] épouse [O] à payer à la somme de 22.830,49 euros, au titre de la dette locative due jusqu'au 23 décembre 2019, date de résiliation du bail portant sur l'appartement situé [Adresse 1], à [Localité 9];
Condamne M. [Y] [O] seul à payer à la société Le Village Victor Hugo l'indemnité d'occupation due au titre du même logement, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce à partir du 24 décembre 2019 et jusqu'à complète libération des lieux,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] à payer à Mme [B] [P] épouse [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la société civile Le Village Victor Hugo et M. [Y] [O],
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président