Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.048
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 924 F-D
Recours n° N 19-60.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme C... V..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction et interprétariat en langues espagnole et catalane ; que par décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme V... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans les rubriques traduction et interprétariat en langue espagnole :
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège retient que le nombre d'inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ;
Attendu que Mme V... fait valoir son bilinguisme, culturel et linguistique, ainsi que sa motivation pour mettre à profit ses connaissances ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans les rubriques traduction et interprétariat en langue catalane :
Vu l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de Mme V... dans la rubrique traduction et interprétariat en langue catalane, l'assemblée générale des magistrats du siège retient que le nombre d'inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun expert n'était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel sous les rubriques traduction et interprétariat en langue catalane, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne ce refus d'inscription de Mme V... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme V... dans les rubriques traduction et interprétariat en langue catalane ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
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