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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-40.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.440

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Epernay (Section commerce), au profit : 1 ) de M. Gérard X..., demeurant ... (Marne), 2 ) de M. Bernard Y..., demeurant ... à Magenta (Marne), 3 ) de M. Lionel Z..., demeurant ... à Saint-Martin-d'Ablois (Marne), 4 ) de la société Comptoir électrique industriel (CEI), dont le siège est ... (Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Urssaf de la Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epernay, 3 décembre 1990), MM. X..., Z... et Y..., salariés de la société Comptoir électrique industriel, ont été licenciés pour raison économique le 23 octobre 1989 ; que le montant des sommes revenant aux salariés a été fixé par une transaction ; que la société a déduit de ces sommes le montant des cotisations sociales ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 juin 1990, a condamné la société à verser des sommes correspondant aux retenues opérées ; que l'Urssaf de la Marne a formé tierce opposition à cette décision ; Attendu que l'Urssaf fait grief à la décision de l'avoir, statuant sur sa tierce opposition, déboutée de sa demande tendant à voir dire que les cotisations sociales devraient être déduites des sommes allouées à titre transactionnel, alors, selon le moyen, que l'employeur tenu de payer la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale sur les indemnités de préavis et de congés payés au même titre que sur les salaires est en droit d'en retenir le montant sur ces indemnités ; qu'ainsi, en présence d'une transaction portant sur les conséquences pécuniaires d'une rupture anticipée du contrat de travail décidée d'un commun accord, les juges doivent rechercher à travers les termes de l'accord les éléments qui ont été englobés dans la transaction selon la commune intention des parties, afin de déterminer les sommes ayant la nature de rémunération sur lesquelles sont dues les cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait sans procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.241-1, L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, statuant dans les limites du litige qui lui était soumis, opposant l'employeur à ses salariés, le conseil de prud'hommes s'est borné à décider que ceux-ci ne devaient pas supporter les charges sociales sur les sommes fixées par la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Urssaf de la Marne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-19 | Jurisprudence Berlioz