Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023
N° RG 22/01271 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBDW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 28 Juin 2022, RG 21/00583
Appelants
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
Mme [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [O] [K] né le [Date naissance 1] 1991 exerçant sous l'enseigne '[K] BOIS DE CHAUFFAGE', demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Z] et Mme [W] [R] sont propriétaires depuis 2012 d'un tènement immobilier à [Localité 9] (Haute-Savoie) sur lequel ils ont fait construire leur maison d'habitation.
De l'autre côté de la voie publique, sur des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à sa famille, M. [O] [K] exerce, depuis décembre 2015, une activité de transformation de grumes en bois de chauffage.
Lors du premier confinement en 2020, les relations entre M. [Z] et Mme [R], d'une part, et M. [K], d'autre part, se sont dégradées, les premiers se plaignant du bruit généré par l'activité du second.
Par ordonnance rendue le 11 août 2020, sur requête de M. [Z] et Mme [R], le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné M. [T] [I] en qualité d'expert acousticien afin de réaliser des mesures d'émergences sonores lors d'une journée d'activité de la scierie [K] à partir de la propriété de M. [Z] et Mme [R].
L'expert a établi son rapport le 28 septembre 2020.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 18 mars 2021, M. [Z] et Mme [R] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir sa condamnation à prendre les mesures propres à faire cesser le préjudice causé par son activité professionnelle, selon les préconisations de l'expert, et à leur payer les sommes de 20.000 euros au titre de leurs préjudices personnes et de 72.000 euros au titre de la moins value de leur habitation du fait des troubles anormaux du voisinage.
M. [K] a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour faire juger les demandes de M. [Z] et Mme [R] irrecevables comme prescrites.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 juin 2022, le juge de la mise en état a:
déclaré irrecevables les demandes au fond formées par M. [Z] et Mme [R],
condamné M. [Z] et Mme [R] à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] et Mme [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 juillet 2022 M. [Z] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] et Mme [R] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
et statuant à nouveau, dire et juger l'action de M. [Z] et Mme [R] engagée à l'encontre de M. [K] non prescrite,
en conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin qu'il soit statué au fond,
au titre de l'effet dévolutif, sur la demande de condamnation provisionnelle présentée par M. [Z] et Mme [R], condamner M. [K] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation de leurs préjudices de jouissance et moraux, du fait de la persistance des troubles et des nuisances subis,
en tout état de cause, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [K] à payer à M. [Z] et Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre des l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Christian Forquin.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
confirmer l'ordonnance déférée,
en tout état de cause, débouter M. [Z] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes,
condamner M. [Z] et Mme [R] à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 20 février 2023 et renvoyée à l'audience du 21 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 25 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l'action en réparation de troubles anormaux de voisinage est la date à laquelle le trouble s'est manifesté dans toute son ampleur. De ce fait, lorsque le trouble allégué résulte d'une activité particulière exercée par le défendeur, la prescription court non pas nécessairement à la date de commencement de l'activité, mais à compter du jour où cette activité est devenue génératrice d'un trouble, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation par rapport à une situation antérieure.
En l'espèce M. [K] soutient que l'action engagée contre lui est prescrite en ce que, ayant commencé son activité le 1er décembre 2015, en reprise d'une activité préexistante exercée par son père au même endroit, sans qu'il soit démontré de modification des conditions d'exploitation depuis cette date, l'action serait manifestement prescrite.
M. [Z] et Mme [R] soutiennent au contraire que :
- le point de départ de la prescription retenu par le premier juge au 1er décembre 2015, soit la date d'immatriculation de M. [K], ne pourrait pas être confirmé alors que l'activité de celui-ci est suspendue en plein hiver,
- que l'activité de coupe de bois de M. [K] s'est considérablement développée à compter de la saison 2018 et l'achat d'un nouveau matériel d'exploitation, et de manière encore plus importante en 2020, de sorte que leur action ne serait pas prescrite.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [Z] et Mme [R], installés depuis 2012 dans leur maison, ne se sont plaints d'aucune nuisance particulière jusqu'à l'année 2018.
Les attestations qu'ils produisent aux débats établissent que tant eux-mêmes que leurs proches ont constaté une augmentation du bruit émis par l'exploitation de M. [K] à partir de l'acquisition par celui-ci de machines à fendre le bois en début d'année 2018.
Par ailleurs, les photographies aériennes versées aux débats démontrent que l'activité de coupe de bois exploitée antérieurement par le père de M. [K], notamment en 2012, n'occupait qu'une partie limitée de son terrain, et notamment pas la partie immédiatement en face de la parcelle acquise par M. [Z] et Mme [R] (pièces n° 12 des appelants et n° 20 de l'intimé).
Les photographies aériennes datées de 2014 et 2015 (pièces n° 21 et 22 de l'intimé) démontrent qu'à ces dates l'extension de l'activité était encore modérée.
Or les photographies aériennes datées des 26 septembre 2016 et 15 mai 2020 (pièces n° 13 et 14 des appelants) révèlent que la totalité du terrain est utilisée, et qu'une quantité importante de bois est stockée le long de la route en face de la maison des appelants. D'autres photographies permettent d'apprécier le volume très important de bois stocké ainsi que la présence et l'utilisation de machines de gros gabarit à cet endroit.
L'absence d'augmentation significative du chiffre d'affaires déclaré par M. [K] au cours de ces années n'est pas de nature à contredire les constatations objectives permises par les photographies. En effet, M. [K] peut ne pas vendre plus de bois mais en couper davantage et le stocker, ne serait-ce que pour son temps de séchage.
Les attestations produites par M. [K] ont pour objet essentiel de démontrer que les nuisances induites par son activité restent acceptables pour le voisinage. Elles ne sont pas particulièrement éclairantes sur l'évolution de l'activité elle-même dans les années récentes, sauf à souligner que l'une d'entre elles (pièce n° 4 de l'intimé) évoque une évolution de l'activité à partir de 2015 et la mise en place d'installations sur la plate-forme, sans que la date de cette installation soit précisée.
Par ailleurs, l'expertise judiciaire a permis d'objectiver des émergences de bruit supérieures aux normes réglementaires, de sorte que les appelants n'ont pu avoir connaissance de l'ampleur des troubles qu'à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que l'augmentation d'activité à compter de l'année 2018 est démontrée ce qui n'a pu qu'entraîner une augmentation du bruit émis, soit en intensité, soit en durée, de sorte que l'action engagée par M. [Z] et Mme [R] n'apparaît pas prescrite et sera déclarée recevable.
L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour être jugée au fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] et Mme [R] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] supportera les entiers dépens de l'incident de première instance et de l'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Forquin.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par M. [J] [Z] et Mme [W] [R] à l'encontre de M. [O] [K],
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour qu'il soit statué au fond,
Condamne M. [O] [K] à payer à M. [J] [Z] et Mme [W] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de l'incident de première instance et de l'appel avec, pour ces derniers, applications des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Forquin, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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