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Cour d'appel, 09 décembre 2004. 2002/2169

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/2169

Date de décision :

9 décembre 2004

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2004 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 30 janvier 2003 (R.G. : 2002/2169) N° R.G. : 03/02067 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANT : Monsieur Michel X... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître CAPARROS, Avocat, (VALENCE) INTIME : Monsieur Jean-Louis Y... représenté par la SCP JUNILLON WICKY, Avoués assisté par Maître PIOT-MOUNY, Avocat, (TOQUE 692) Instruction clôturée le 25 Mai 2004 Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 09 DECEMBRE 2004 par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 30 avril 1998 Monsieur Y... a acquis auprès de la SA GARAGE RENAULT X... un véhicule Renault Safrane d'occasion avec garantie contractuelle d'un an sur le moteur pour le prix de 81 523 F TTC. Par jugement du 7 mars 2001, rectifié le 26 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a constaté que la SA GARAGE RENAULT X... n'avait pas respecté son obligation contractuelle de garantie et l'a condamné à payer à Monsieur Y... les sommes de 28 737,47 F et 4 000 F en réparation du préjudice matériel, outre 4 000 F pour le préjudice moral et 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par acte d'huissier du 26 juillet 2002, Monsieur Y... a assigné Monsieur Michel X... devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins de le voir condamner en qualité de liquidateur de la SA RENAULT X... à lui payer la somme de 6 739,26 ä outre intérêts à compter du 28 janvier 2002. Par jugement du 30 janvier 2003, ce tribunal, déclarant recevable et bien fondé la demande, a condamné Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Jean-Louis Y... la somme de 6 739,26 ä en principal outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002 et celle de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. [* *] [* Appelant de cette décision dont il sollicite la réformation, Monsieur Michel X... soutient, principalement, que le jugement réputé contradictoire du 7 mars 2001 rectifié le 26 septembre 2001 dont Monsieur Y... réclame l'exécution est non avenu faute d'avoir été signifié dans les 6 mois de sa date et est donc sans effet à son égard. Subsidiairement, il relève que les significations invoquées du 18 et 19 octobre sont intervenues après l'expiration du délai de 6 mois et que le jugement en cause est non avenu conformément aux dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, l'appelant fait valoir, que ce jugement est sans effet à l'égard de Monsieur X... en sa qualité de liquidateur de sorte que la demande de Monsieur Y... est irrecevable. Monsieur X... ajoute, au fond, qu'agissant en tant que liquidateur, il s'est parfaitement acquitté de sa mission, qu'il n'a commis aucune faute et que c'est Monsieur Y... qui est seul responsable de ses négligences. Enfin, l'appelant sollicite la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *] [* *] Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Y... réplique que Monsieur X..., assigné sur le fondement de sa responsabilité personnelle en sa qualité de liquidateur de la Société RENAULT X..., n'est pas recevable à invoquer le bénéfice de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, que le liquidateur est fautif pour ne pas l'avoir informé des opérations de liquidation, l'empêchant ainsi de préserver ses droits de créancier, et qu'il subit un préjudice direct découlant de la faute du liquidateur. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité : Attendu que l'extrait K Bis de la Société RENAULT X... fait apparaître la dissolution anticipée de cette société à compter du 28 octobre 2000 et la mention de la radiation du registre de commerce le 12 février 2001, date de clôture des opérations de liquidation ; Attendu que dans la mesure où le créancier, Monsieur Y..., recherche la responsabilité civile personnelle de Monsieur X... en sa qualité de liquidateur de la Société X..., ce dernier n'a pas qualité pour solliciter le bénéfice de la règle de péremption prévue par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, cette règle ne joue qu'au profit du défendeur défaillant soit en l'espèce la Société RENAULT X... condamnée par le jugement du 7 mars 2001 rectifié par jugement du 26 septembre 2001, ces deux jugements ayant été notifiés les 18 et 19 octobre 2001 à la Société RENAULT X... prise en la personne de Monsieur X... ; Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception de procédure soulevée par Monsieur X... ; - Sur le bien-fondé de la demande : Attendu qu'aux termes de l'article L 237-12 du Code du commerce, le liquidateur est responsable tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu, en l'espèce, que le liquidateur n'a pas informé Monsieur Y... des opérations du liquidateur amiable en cours alors que la procédure devant le tribunal était toujours pendante et que la Société RENAULT X... avait été assignée le 11 septembre 2000 par acte remis au domicile de Monsieur X... entre les mains de son beau-père qui a accepté de le recevoir ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, ce dernier avait parfaitement connaissance de la procédure engagée par Monsieur Y... ; Attendu qu'en l'absence de fonds pour régler les créanciers, il appartenait au liquidateur d'effectuer une déclaration de cessation de paiement afin que soit ouverte la procédure collective ; Attendu que la carence du liquidateur a privé Monsieur Y... de la possibilité de tout contrôle et d'obtenir le paiement de sa créance notamment par la réalisation d'actifs dont la vente du fonds ; Attendu qu'à présent, Monsieur Y... est dans l'impossibilité d'agir conter la Société X... puisque les opérations de liquidation sont clôturées ; Attendu que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer que la créance de Monsieur Y... n'aurait pu être honorée ; Attendu en définitive que le comportement fautif du liquidateur a causé à Monsieur Y... un préjudice direct et certain qui doit être évalué au montant de sa créance s'élevant à 6 739,26 ä, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002 ; Attendu que la décision déférée ayant fait droit à la demande de Monsieur Y... mérite d'être confirmé ; Attendu qu'en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera équitablement élevée à la somme de 1 500 ä ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit en la forme l'appel, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Elève à la somme de 1 500 ä l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Y..., Condamne Monsieur Michel X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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