Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-19.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.318
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre B..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), ...,
2 / la société Saint-Laurent-immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1 / Mme Joséphine Y..., veuve A..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son époux, M. Marcel A..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), avenue Bellissime, Les Galinières,
2 / M. François, Joseph A..., demeurant àSaint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), avenue Bellissime, quartier Les Galinières, pris en sa qualité d'héritier de M. Marcel A...,
3 / Mme Angèle, Françoise, Thérèse A..., veuve de M. Roger Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat de M. B... et de la société Saint-Laurent-immobilier, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1991), que, par acte sous-seing privé du 3 février 1984, les époux A... ont vendu à M. B..., auquel s'est ensuite substituée la société Saint-Laurent-immobilier, une parcelle à détacher d'un plus grand terrain acheté en indivision par MM. A... et X..., et pour lequel ils ont établi un règlement de copropriété prévoyant des parties communes et des parties privatives ; qu'une condition suspensive stipulait que devrait intervenir l'annulation du règlement de copropriété permettant à ladite parcelle indivise d'être vendue en pleine propriété ; que le délai de réalisation de la condition a été prorogé jusqu'au 18 février 1987, sans que la jouissance divise de la parcelle soit obtenue ; que, sur sommation des acquéreurs, les époux A... ont refusé de régulariser la vente par acte authentique ;
Attendu que M. B... et la société Saint-Laurent-immobilier font grief à l'arrêt de ne pas déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les consorts A..., venant aux droits de M. A..., le 10 janvier 1991, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 1991, alors, selon le moyen, "qu'aucune conclusion ne peut plus être déposée postérieurement à l'ordonnance de clôture et qu'il appartient au juge de prononcer d'office l'irrecevabilité de conclusions produites postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en ne prononçant pas l'irrecevabilité des conclusions déposées, par les consorts A..., le 10 janvier 1991, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture du 8 janvier 1991 ayant été révoquée par le conseiller de la mise en état, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue par le même magistrat le 4 février 1991 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. B... et la société Saint-Laurent-immobilier font grief à l'arrêt de les débouter de leur action tendant à faire déclarer parfaite la vente du 3 février 1984 et de les condamner à payer des dommages-intérêts aux consorts A..., alors, selon le moyen, "1 ) que tout copropriétaire a la libre disposition de son lot ; qu'en conséquence, la condition suspensive d'annulation d'un règlement de copropriété, prévue dans une promesse de vente d'un lot contenu dans une copropriété immobilière, ne peut être stipulée que dans l'intérêt de l'acquéreur ; qu'en estimant, cependant, que ladite condition était stipulée dans l'intérêt commun de l'acheteur et du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 ) que, si le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations du contrat, l'acquéreur peut le dispenser d'une partie de cette obligation ; qu'en renonçant au bénéfice de la condition suspensive insérée au contrat et selon laquelle le règlement de copropriété devait être annulé, l'acquéreur a, en réalité, allégé l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur, de sorte que la vente était, en toute hypothèse, parfaite quand bien même cette condition ne se trouvait pas réalisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 704 du Code civil ; 3 ) que les consorts A... avaient développé dans leurs conclusions une argumentation tendant à l'indemnisation du préjudice prétendument par eux subi, du fait de l'immobilisation prolongée de leur bien ;
qu'à aucun moment, ils n'ont formé quelque demande que ce soit sur le fondement de l'abus de droit d'ester en justice ; qu'en conséquence, en condamnant sur ce dernier chef M. B... et la société Saint-Laurent-immobilier à des dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la condition était stipulée dans l'intérêt commun des parties en vue de parvenir à la vente du terrain en toute propriété et que l'acquéreur n'avait jamais manifesté, avant le litige, l'intention d'y renoncer ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige, en retenant que les acquéreurs, qui avaient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, avaient occasionné aux consorts A... un préjudice matériel et moral aggravé par la durée de la procédure, pour indisponibilité prolongée de leur bien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de cet autre chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. B... et la société Saint-Laurent-immobilier à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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