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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/02441

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02441

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

88E N° RG 24/02441 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXZQ __________________________ 25 juin 2025 __________________________ AFFAIRE : [B] [V] C/ [9] __________________________ CCC délivrées le: à Mme [B] [V] ____________________ Copie exécutoire délivrée le: à [9] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] Jugement du 25 juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 07 avril 2025 assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [B] [V] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparante, assistée de M. [C] [H] [V], son époux ET DÉFENDERESSE : [9] Service Contentieux [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [P] [Z], munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/02441 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXZQ EXPOSÉ DU LITIGE [B] [V], exerçant une activité d’artisan auto-entrepreneur, a déclaré à la [7] un accident de trajet survenu le 30 Avril 2024 pour lequel elle s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter de cette même date. En l’absence de cotisations à l’assurance volontaire pour le risque accident de travail (AVAT), la caisse a étudié les droits d'[B] [V] au titre de l’assurance maladie. Le 17 Mai 2024, la caisse a notifié à [B] [V] le montant de ses indemnités journalières, fixées à zéro Euro. Par courrier reçu le 18 Octobre 2024, [B] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] rendue le 20 Août 2024 rejetant sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail au titre de l’assurance maladie. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 Avril 2025. **** À l’audience, [B] [V], assistée de son époux, [C] [H] [V], expose qu’elle a subi un grave accident de vélo en Avril 2024, alors qu’elle exerçait une activité en auto-entrepreneur, à la suite duquel elle a été en arrêt maladie jusqu’au 30 Octobre 2024. Elle soutient qu’elle remplit les conditions posées par l’article L.622-1 du Code de la Sécurité Sociale considérant qu’au moment de l’accident elle déclarait des revenus et payait des cotisations. Elle indique qu’elle n’est pas d’accord avec les chiffres avancés par la [7] et estime son revenu annuel moyen à un montant de 6.559 Euros et non à 4.078,67 Euros tel que retenu par la caisse. Elle sollicite que soient pris également en compte ses revenus 2024, avant l’accident, et ajoute que depuis l’accident elle souffre de problèmes de santé significatifs. **** Par conclusions en date du 2 Avril 2025, développées oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [7], au visa de l’article D.623-8 du Code de la Sécurité Sociale, demande au tribunal de : - confirmer le calcul des indemnités journalières maladie servies à [B] [V], - débouter, en conséquence, [B] [V] de l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir qu’il convient de distinguer l’ouverture de droits aux indemnités journalières du calcul des dites indemnités. Elle soutient ainsi, au visa des dispositions de l’article D.622-7 du Code de la Sécurité Sociale, que le montant de l’indemnité journalière d’un auto-entrepreneur dépend du seuil de contributivité c’est-à-dire du montant plancher de revenus cotisés et affirme que les revenus d’[B] [V] déclarés à l’URSSAF sont inférieurs à ce seuil, excluant dès lors le versement d’indemnités. Elle ajoute que les éléments transmis dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de justifier de ressources différentes que celles transmises par l’URSSAF et en déduit qu’elle a fait une juste appréciation des textes. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, prorogé au 25 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de versement d’indemnités journalières L’article D.622-7 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L.640-1, dans la limite de trois fois ce plafond (…).» En outre, l’article D.622-8 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D.622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L.622-1 est nulle.» En l’espèce, [B] [V] a déclaré un accident de trajet survenu le 30 Avril 2024, alors qu’elle exerçait une activité d’auto-entrepreneur. Il n’est pas contesté que cet accident a entraîné un arrêt de travail et que la [7] l’a étudié au titre de la maladie, l’assurée n’ayant pas cotisé volontairement pour le risque accident de travail (pièce 2 [8]). En outre, il ressort des pièces versées par la [9] que celle-ci a pris en compte les informations communiquées par l’URSSAF pour procéder au calcul du revenu moyen annuel d'[B] [V] se basant sur les années civiles précédant l’accident soit 2021, 2022 et 2023 correspondant à une somme totale de 4.078,67 Euros. Il convient de relever qu’il n’est pas contesté qu'[B] [V] n’avait pas d’activité salariée durant cette période de sorte que seuls les revenus provenant de son activité indépendante doivent être pris en compte. Or, si [B] [V] conteste les revenus pris en compte par la caisse tels que communiqués par l’URSSAF, force est de constater que les pièces fournies par la requérante, y compris pour l’année 2024, correspondent à des attestations fiscales sur lesquelles figure le montant du chiffre d’affaires déclaré par cette dernière, qui ne peut être confondu avec les revenus effectifs perçus par elle (pièces 1 demandeur). Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’[B] [V] remplissait la condition relative au montant minimum du revenu d’activité annuel moyen fixé à 4.208,80 Euros, correspondant à la moyenne de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale des années 2021, 2022 et 2023. Il en ressort que le montant de l’indemnité journalière à verser est nul sans que les circonstances de l’exercice de l’activité indépendante et les difficultés personnelles d'[B] [V] puissent être prises en compte. Par conséquent, il convient de débouter [B] [V] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, [B] [V] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, celle-ci est sans objet. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, DÉBOUTE [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE [B] [V] aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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