Cour de cassation, 02 juin 1993. 93-82.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.187
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE
Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces des pourvois formés par C... Mohamed, Ben Z... Omar, Fathi X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 avril 1993 qui, dans la procédure suivie contre eux et divers autres, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, a prononcé l'annulation de certaines pièces de l'information, validé celle-ci pour le surplus et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune requête prévue par ces articles n'ayant été déposée, il convient de nous prononcer d'office ;
Vu les observations présentées par Me B... et la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocats en la Cour, respectivement pour Mohamed C... et pour Omar Y...
Z... ;
Attendu que la loi du 4 janvier 1993, en modifiant les articles 170 à 174 du Code de procédure pénale, n'a apporté, contrairement à ce que fait soutenir Omar Y...
Z..., aucune dérogation aux dispositions des articles 570 et 571 de ce Code concernant les pourvois en cassation formés contre les arrêts des chambres d'accusation qui ne mettent pas fin à la procédure ; que de tels pourvois, au demeurant dépourvus d'effet suspensif lorsqu'ils ne sont pas assortis de la requête prévue par ces textes, ne sont jugés qu'en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond, sauf décision du président de la chambre criminelle pouvant en prescrire l'examen immédiat ; qu'en l'absence d'une telle décision, l'éventualité d'une cassation postérieure, risquant de mettre à néant l'instruction préparatoire et la procédure subséquente devant les juridictions de jugement, existait tout autant avant la loi du 4 janvier 1993 que depuis son entrée en vigueur et a nécessairement été prise en compte par le législateur comme elle doit l'être au cas d'espèce ;
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans les prévisions des articles 570 et 571 précités mais que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commande l'examen immédiat des pourvois dont il fait l'objet ;
Par ces motifs :
DECLARONS qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, les pourvois susvisés de Mohamed C..., Omar Y...
Z... et Abdelkader A... ;
ORDONNONS que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur général près la Cour de Cassation.
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