Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-11.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.864
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Loïc X..., demeurant ...,
2 / la Société d'ingénierie de l'Ouest, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP Rennes, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant audit siège,
2 / de la société Desilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Galeva, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, y demeurant,
4 / de l'EURL Lecocq Gadby, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège,
5 / de la société AIF Services, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne du président en exercice de son directoire, demeurant audit siège,
6 / de la société TE Constructions, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la société d'Ingénierie de l'Ouest, de Me Odent, avocat de la société SMABTP Rennes et de la société Desilles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à la Société d'ingénierie de l'Ouest du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Galeva, l'EURL Lecocq Gadby, la société AIF Services et la société TE Constructions ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1994), statuant en référé, que la société civile immobilière Galeva (SCI) a chargé la société Desilles, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de l'exécution de travaux de rénovation d'un immeuble contenant un fonds de commerce exploité par l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Lecocq Gadby (EURL) ;
que M. X..., architecte, a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre, qu'il a partiellement sous-traitée à la Société d'ingénierie de l'Ouest (SIO) ;
qu'une partie de l'immeuble s'étant effondrée pendant les travaux, le maître de l'ouvrage et l'exploitant ont demandé une provision sur l'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner M. X... et la SIO à garantir intégralement la société Desilles et la SMABTP du paiement des sommes mises à leur charge au profit de la SCI et de l'EURL, l'arrêt retient que la responsabilité des maîtres d'oeuvre est susceptible d'être engagée pour des erreurs ou négligences de conception ayant concouru à la réalisation du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé des manquements commis par la société Desilles dans l'exécution de son marché, et sans rechercher en quoi les fautes des maîtres d'oeuvre pouvaient faire naître une créance au profit de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la SIO à garantir la société Desilles et la SMABTP des condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne, ensemble, la société Desilles et la SMABTP Rennes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1949
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