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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-04.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.159

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Z..., 2 / Mme Y... épouse Z... A..., demeurant ensemble 23, résidence du Cap Horn, Equihen (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile, section surendettement), au profit : 1 / de la Sofinco, ... (Nord), 2 / de la Sofinco, ..., BP 107, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 3 / d'EDF-GDF, ... (Pas-de-Calais), 4 / de Franfinance (CREG), Tour générale, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 5 / de la société anonyme Abeilles, ... (9e), 6 / de la SAMDA, ..., BP 959, X... (Pas-de-Calais), 7 / de France Télécom, boulevard Voltaire, BP 769, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 8 / de l'Ecole "Le Hurle vent", Cité scolaire BP 68, Le Tréport (Seine-Maritime), 9 / de la Banque nationale de paris, en son agence ..., Le Portel (Pas-de-Calais), 10 / du Crédit agricole X..., 27-33, Grand'Place, X... (Pas-de-Calais), 11 / du Cétélem X..., 16, square Saint-Jean, BP 589, X... (Pas-de-Calais), 12 / de la Caisse d'épargne, en son agence, ..., BP 575, Tourcoing (Nord), 13 / du Crédit lyonnais, boulevard Jacquard, Calais (Pas-de-Calais), 14 / de la Trésorerie principale de Condette, dont les bureaux sont ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Douai, 15 avril 1993), statuant dans le cadre du redressement judiciaire civil des époux Z..., a aménagé le paiement de leurs dettes ; que le moyen, qui se borne à invoquer une insuffisance des mesures, sans faire état de la violation d'une règle de droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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