Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-22.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.588
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par son président du conseil général, domicilié en l'Hôtel du département, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société Capma-Capmi, société d'assurances mutuelle vie à cotisations fixes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du département des Alpes de Haute-Provence, de Me Bouthors, avocat de la société Capma-Capmi, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le département des Alpes de Haute-Provence fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de nullité d'un contrat de prêt d'une somme de 5 000 000 francs consenti le 2 novembre 1993 par la Caisse de prévoyance mutuelle des agriculteurs (Capma, devenue Capma-Capmi), alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de la combinaison de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 46 de la loi du 10 août 1871, alors en vigueur, que si le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, au nombre desquelles la compétence pour statuer définitivement sur les emprunts contractés auprès des organismes de crédit, cette délégation de compétence, d'interprétation stricte, doit être précise et ne peut être étendue au-delà de ses termes, si bien que la cour d'appel, qui a cru pouvoir interpréter la délégation donnée pour "la négociation d'emprunts auprès d'organismes privés" comme s'étendant à la compétence de statuer sur ces emprunts, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées et la délibération du 24 mars 1982 donnant délégation ; alors que, d'autre part, en décidant que la nullité résultant de l'irrégularité affectant la conclusion d'un tel contrat serait seulement relative et pouvait, en conséquence, donner lieu à confirmation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1338 du Code civil ; alors que, enfin, en décidant que l'exécution volontaire par le département du contrat de prêt litigieux valait renonciation aux exceptions résultant des causes de nullité de ce contrat, sans rechercher si ce département avait eu connaissance de ces causes et avait eu l'intention de réparer le vice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1338 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'afin de réaliser son programme de travaux de voirie, l'assemblée départementale avait décidé de recourir à l'emprunt et voté le budget 1983 prévoyant une rubrique "emprunt" pour un montant de 24 200 000 francs, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a jugé que l'utilisation par le bureau de la délégation à lui donnée le 24 mars 1982 lui permettait non seulement l'instruction du dossier mais aussi sa conclusion ;
Et attendu que le rejet de la première branche qui s'ensuit rend sans objet les deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capma-Capmi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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