Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2023. 2306897
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306897
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête adressée par courriel et enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B demande au tribunal une nouvelle correction de son épreuve écrite de sciences économiques et sociales par le jury de la session 2023 du baccalauréat général en vue de corriger la note obtenue.
Vu :
- la lettre du 5 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête adressée par courriel en transmettant un exemplaire original signé de sa requête comportant son nom, prénom et adresse ou en la déposant sur l'application " Télérecours citoyens " et l'invitant à produire la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 413-1 du code de justice administrative : " La requête doit être déposée ou adressée au greffe, (). " Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par courrier du greffe du 5 juillet 2023, envoyé à l'adresse électronique indiquée sur la requête. M. B a accusé réception de cette demande mais n'a pas, pour autant, à ce jour ni régularisé le dépôt de sa requête ni produit la décision attaquée. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat ni de procéder lui-même à une nouvelle correction d'épreuves.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'irrecevabilités manifestes. et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 12 décembre 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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