Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00574 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYX3
DEMANDERESSE :
La S.A.S. GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 428 616 734, dont le siège social est situé 9 et [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 1], identifiée sous le numéro AB 9766478, Représentée par son syndic la société FONCIA, dont le siège social est situé [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Janvier 2024 reçu au greffe le 23 Janvier 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2024, la société Grenke Location a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia, devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel elle demande de :
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1] à lui payer la somme de 14 076,45 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 février 2023 ;condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1] à lui restituer à ses frais et risques le matériel suivant objet du contrat de location 083-058451 sous astreinte de 100,00 € par jour passé un délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement ;condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Benoît Monin ;condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1] à lui payer une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
par acte sous seing privé en date du 28 octobre2022, la société Grenke Location et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia, ont conclu un contrat de location de longue durée sans option d'achat portant sur un système de vidéosurveillance fourni par la société Vedis, pour une durée de 63 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 186,00 € HT payables trimestriellement ;le matériel a été livré et installé suivant la confirmation de livraison sur la base duquel elle a réglé au fournisseur le prix de vente ;le versement des loyers a cependant cessé à compter du mois de novembre 2022 ;la société Grenke Location a vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia, d'avoir à lui régler les loyers échus impayés ;puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2023, elle a informé le locataire de la résiliation anticipée du contrat de location et l'a mis en demeure d'avoir à restituer le bien pris en location et de lui verser la somme de 12 960,45 € au titre des loyers échus impayés, de l'indemnité de résiliation ;les biens loués n'ont pas été restitués et les sommes dues n'ont pas été payées.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia, assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, qui constitue ses seules écritures, pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, ni représentée ni comparante, ayant été citée à personne, il est statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de location :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 précise que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'article 9 des conditions générales de location du contrat de location n° 083-058451, intitulé « Résiliation anticipée », stipule que « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel ».
L'article 10 des conditions générales de location, intitulé « Conséquence d'une terminaison anticipée du Contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité » stipule que « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
La société Grenke Location verse aux débats une lettre en date du 17 février 2023 par laquelle elle soutient avoir notifié au locataire sa décision de résilier le contrat de location litigieux.
Toutefois elle ne justifie nullement avoir adressé ladite lettre au syndic de l'immeuble, qui est chargé de représenter le syndicat de copropriétaires dans tous les actes civils et en justice, en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'avis de cette lettre mentionnant l'adresse de l'immeuble lui-même et non celle du syndic et étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Dès lors, la partie demanderesse ne justifie pas s'être conformé aux stipulations contractuelles précitées et ne peut se prévaloir d'une résiliation régulière du contrat de location.
Sur la demande en paiement :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort d'un décompte au 17 février 2023 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1] reste redevable de la somme totale de 1 738,89 €, terme du premier trimestre 2023 inclus, au titre des loyers et accessoires impayés.
La partie défenderesse est donc tenu de payer ladite somme, outre la somme de 21,56 € au titre des intérêts et la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement en application de l'article 8.1 du contrat de location.
En revanche, en l'absence de résiliation ou de résolution du contrat de location, il convient de rejeter la demande portant sur une indemnité de résiliation et celle portant sur une majoration de 10 %.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia, à payer à la société Grenke Location la somme totale de 1 800,45 €.
En application de l'article 8.1 des conditions générales de location du contrat de location n° 083-058451, cette somme portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 janvier 2024, date de délivrance de l'assignation, à défaut de mise en demeure préalable.
Sur la restitution du matériel ;
En l'espèce, l'article 12 des conditions générales du contrat prévoient que : « Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d'une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante :
Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du locataire. »
A défaut de résiliation anticipée du contrat, dont le terme n'est pas encore échu, il convient de rejeter la demande tendant à ordonner la restitution du matériel sous astreinte.
Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia, qui succombe, est condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Benoît Monin peut recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à payer à la société Grenke Location la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à la société Grenke Location la somme totale de 1 800,45 €, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation ;
DIT que Maître Benoît Monin peut recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, à verser à la société Grenke Location la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes, dont la demande tendant à ordonner la restitution du matériel sous astreinte.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT