Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2308368
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308368
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a rejeté sa demande du 24 avril 2023 tendant à ce que les obstacles bas résultant des travaux d'aménagement sur le trottoir de l'avenue de Fontainebleau soient supprimés et remplacés par des bornes ayant une hauteur minimum de 0,5 m et une largeur ou un diamètre minimum de 0,28 m ou tout autre mobilier ou équipement respectant l'abaque de détection des obstacles bas tel que défini dans l'annexe 3 de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur la présence d'obstacles bas sur le trottoir de l'avenue de Fontainebleau, au droit du numéro 70, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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