Texte intégral
RUL/CH
[U] [M]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SODIFALUX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00603 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 27 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00794
APPELANT :
[U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SODIFALUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M] a été embauché le 17 septembre 2007 par la société SODIFALUX en qualité de souffleur de verre niveau 2, position 1, coefficient 170 de la convention collective applicable.
Le 29 juillet 2014, un avenant a été régularisé entre les parties modifiant la durée et les horaires de travail.
Le 8 janvier 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 16 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et remboursement de frais.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission et rejeté les demandes du salarié, le condamnant à payer à l'employeur une somme au titre du préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 19 août 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2022, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré,
- juger que la société SODIFALUX a gravement manqué à ses obligations s'agissant du paiement des heures supplémentaires, du respect de la classification de son salarié, du recrutement d'un personnel non qualifié et de l'obligation de soumettre son salarié à des visites médicales périodiques et de reprise,
- juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 septembre 2007 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire brut mensuel à 3 073,38 euros,
- condamner la société SODIFALUX à lui payer les sommes suivantes :
* 32 270,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 049,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 073,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outres les congés payés afférents à cette période,
* 608,50 euros correspondant aux heures supplémentaires réalisées en 2018 et non payées, conformément à la réglementation en vigueur,
* 889,58 euros correspondant aux frais qu'il a engagés et non remboursés à ce jour,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour,
- la condamner à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, le tout dûment rectifié.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2022, la société SODIFALUX demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] soutient avoir réalisé un nombre important d'heures supplémentaires qui n'étaient jamais rémunérées jusqu'en juillet 2014, ce dont il se serait plaint - comme d'autres salariés - dès le 16 décembre 2015.
Il précise que le 28 novembre 2018, il a adressé à son employeur un décompte des heures supplémentaires s'établissant à 98 heures qui devaient être majorées de 25 %, dont 60 heures ont été réglées sur les bulletins de salaire des mois de mars, juillet et octobre et 50 heures ont été réglées sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, et précise qu'aucune heure supplémentaire majorée à 50 % ne lui a été payée en 2018.
Il sollicite en conséquence :
- un reliquat de 225,78 euros correspondant aux 11h15 qui ont été rémunérées à 25 % au lieu de 50 %,
- un reliquat de 382,72 euros correspondant à 9h45 majorées à 50 % qui n'ont pas été payées correspondant,
soit 608,50 euros au total.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, le salarié produit :
- une lettre de réclamation du 28 novembre 2018 accompagnée d'un décompte des heures supplémentaires effectuées (pièce n° 12),
- trois attestations d'anciens salariés évoquant des heures supplémentaires non payées ou difficilement récupérées (MM. [N], [H] [C] et [L] - pièces n° 27, 28 et 34),
- ses bulletins de paye de décembre 2017 à décembre 2018 et janvier 2019 (pièces n° 21 et 24).
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société SODIFALUX oppose que :
- dans le cadre de son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. [M] faisait état d'un solde de 38 heures supplémentaires non payées et qu'elle lui a payé, au titre du solde de tout compte, 50 heures supplémentaires majorées à 25%, de sorte qu'aucune heure ne lui est due,
- dans sa requête la demande porte sur 98,45 heures réalisées en 2018 qu'elle n'aurait réglé qu'à hauteur de 60 heures en 2018 et 50 heures sur son bulletin de salaire de janvier 2019,
- la mauvaise foi du salarié résulte du fait qu'il ne tient pas compte du paiement de 20 heures supplémentaires à 25% en novembre 2018.
La cour relève que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit aucun élément établissant les horaires effectifs de travail du salarié, seulement les bulletins de paye de 2015 à 2017 (pièces n° 2 à 4).
Il s'en déduit que le décompte du salarié établit le nombre d'heures supplémentaires effectuées.
Il ressort par ailleurs de la comparaison entre ce décompte et les bulletins de paye produits que M. [M] a été payé :
- 20 "heures bonif" au taux de 20,25 euros en mars 2018,
- 20 "heures bonif" au taux de 20,25 euros en juillet 2018,
- 20 "heures bonif" au taux de 20,25 euros en octobre 2018,
- 20 "heures bonif" au taux de 20,25 euros en novembre 2018,
soit une majoration de 25% par rapport au taux de base contractuel de 16,20 euros,
- 50 "heures supp. à 25%" en janvier 2019, étant observé que même s'il n'est pas fait mention de la période au cours de laquelle les heures ainsi payées ont été effectuées, la cour relève que dans ses conclusions M. [M] admet avoir perçu "110 heures supplémentaires majorées à 25 %", ne discutant que le taux de majoration.
Une majoration de salaire doit être appliquée à toute heure supplémentaire effectuée. Le taux de la majoration est fixé par accord collectif, avec un minimum de 10 %. À défaut de fixation conventionnelle, les taux légaux doivent être appliqués soit 25 % pour les 8 premières heures, 50 % au-delà.
En l'espèce, il ressort de bulletins de paye précités qu'un taux de majoration de 25% a été uniformément appliqué sur l'ensemble des heures supplémentaires effectuées, point sur lequel l'employeur ne s'explique pas.
Néanmoins, il ressort des écritures du salarié et du décompte produit que celui-ci n'a pas tenu compte, pour établir son calcul, des 20 heures majorées à 25% payées en novembre 2018, soit 130 heures au total en 2018 et non 110.
Dès lors, sur la base d'un décompte fixant à 119 le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2018 dont 21 heures majorées à 50%, il lui était dû la somme de 2 494,80 euros à ce titre.
Or la somme perçue au titre des 130 heures supplémentaires majorées à 25% s'élève à 2 632,50 euros, de sorte que M. [M] n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
II - Sur la qualification de la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte par laquelle le salarié rompt son contrat de travail aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements qu'il reproche à son employeur sont suffisamment graves au point d'empêcher la poursuite du contrat de travail, à défaut, elle produit les effets d'une démission.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l'espèce M. [M] a notifié sa prise d'acte en raison :
- du non-paiement des heures supplémentaires,
- d'une classification non conforme à ses compétences et à son niveau de responsabilité,
- d'une absence de visite de reprise et d'une façon générale, non-respect des règles applicables en matière de visite périodique,
- du recrutement de personnel non qualifié pour faire équipe avec lui (pièce n° 14).
A l'appui de ses affirmations, il produit les pièces suivantes :
- plusieurs lettres des 16 et 18 décembre 2015, 27 septembre 2016, 5 octobre 2016, et 28 novembre 2018 adressées à son employeur évoquant notamment le non paiement de ses heures supplémentaires et sa qualification (pièces n° 4, 7, 8 et 12),
- deux lettres des 18 décembre 2015 et 28 octobre 2018 adressées à la DIRRECTE évoquant le non paiement des heures supplémentaires, les conditions de travail au sein de l'entreprise et diverses irrégularités administratives (pièces n° 5 et 13),
- trois attestations d'anciens salariés évoquant des heures supplémentaires non payées ou difficilement récupérées (MM. [N], [H] [C] et [L] - pièces n° 27, 28 et 34).
Il convient donc de vérifier si, conjugués les uns aux autres, les manquements que M. [M] reproche à son employeur l'ont empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail.
L'employeur oppose que :
- s'agissant des heures supplémentaires :
M. [M] n'apporte aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Il bénéficiait du paiement d'heures supplémentaires de manière systématique jusqu'en juillet 2014 et le courrier qu'il a adressé le 16 décembre 2015 ne peut être de nature à venir justifier une prise d'acte plusieurs années après, les heures supplémentaires évoquées ayant en outre été régularisées sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2016 et au titre des années 2016 et 2017, il ne s'est pas plaint du non-paiement d'heures supplémentaires, lesquelles lui ont été régulièrement payées.
Sa revendication du 28 novembre 2018 concernant 50 heures supplémentaires a été satisfaite à hauteur de 20 heures supplémentaires sur le bulletin de paye de novembre 2018 établi le 6/12/2018, de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'est due.
- s'agissant de la qualification professionnelle :
La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement et M. [M] ne justifie pas en quoi la classification attribuée ne serait pas conforme.
- s'agissant du recrutement de personnels sous qualifiés :
M. [M] n'apporte aucun élément de preuve et ces recrutements relèvent du pouvoir de direction de l'employeur.
- s'agissant du suivi médical :
M. [M], qui a toujours été déclaré apte par le médecin du travail, a fait l'objet d'un suivi régulier tout au long de la relation de travail et ses arrêts de travail n'ont aucun lien avec son activité professionnelle et il n'a d'ailleurs jamais sollicité la requalification de son arrêt de travail en accident du travail ou maladie professionnelle ni ne démontre que son état de santé s'est dégradé par la faute de son employeur.
Il conclut que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été effectuée dans le seul but de le délier du lien contractuel pour entrer au service d'un nouvel employeur sans avoir à respecter le moindre préavis et dans le but de solliciter une indemnisation très conséquente.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu qu'il résulte des développements qui précèdent et des pièces produites que si la demande de rappel de salaire est rejetée au motif que le salarié a en fait été rempli de ses droits, il demeure que la régularisation effectuées n'est pas intervenue spontanément, le salarié ayant formalisé le 16 décembre 2015 une première demande de paiement des heures effectuées en 2015 (pièce n° 4) renouvelée le 28 novembre 2018 pour l'année 2018.
Néanmoins, nonobstant le fait que diverses régularisations sont intervenues spontanément en mars, juillet, octobre et novembre 2018, et peu important que d'anciens salariés attestent de difficultés de paiement à cet égard dès lors que leurs propos ne les concernent qu'eux-mêmes et non M. [M], il y a lieu de considérer que le paiement en janvier 2019, consécutivement au rappel que le salarié a adressé à son employeur le 28 novembre précédent et postérieurement à la prise d'acte du salarié au motif, notamment, du non paiement des heures supplémentaires, de 50 heures supplémentaires restées jusque-là impayées caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de paiement intégral du salaire d'une importance telle qu'il empêche la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs allégués, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Du fait que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société SODIFALUX la somme de 2 842 euros à titre d'indemnité de préavis.
Sur la base d'un salaire brut de référence tenant compte de sa rémunération fixe et variable, des primes et des heures supplémentaires, soit 3 073,38 euros, M. [M] sollicite au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes :
- 32 270,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 120,5 mois de salaire,
- 9 049,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 073,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
L'employeur oppose que :
- le montant sollicité à titre d'indemnité de licenciement est erroné car lorsque le contrat de travail du salarié a été suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, de sorte que la moyenne la plus favorable des 12 derniers mois s'établit à 2 842 euros.
A cet égard, il ressort des pièces produites que M. [M] a été absent pour cause de maladie du 8 au 21 décembre 2018 puis du 2 au 18 janvier 2019, de sorte que seules les rémunérations perçues entre novembre 2017 et octobre 2018 doivent être prises en compte, ce qui établit un salaire brut moyen de référence à 2 841,99 euros.
- les périodes de suspension du contrat de travail ne doivent pas être comptabilisées dans l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement or M. [M] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle plus de deux mois (23 au 30 novembre 2015, 1er au 20 décembre 2015, 8 au 30 novembre 2018, 1er au 21 décembre 2018),
- le montant de l'indemnité de préavis est de 2 842 euros compte-tenu du calcul du salaire de référence,
- le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représente 11,3 mois de son salaire moyen, ce qui excède le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, et le salarié qui a retrouvé un emploi rapidement, ne justifie d'aucun préjudice lié à la perte de son emploi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation du salarié qui justifie d'une ancienneté de 11 années complètes, durée du préavis incluse et déduction faite des périodes d'absences pour maladie non professionnelle, il lui sera alloué les sommes suivantes :
- 17 051,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 210,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 841,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire tel qu'expressément demandé, outre 284,20 euros au titre des congés payés afférents.
III - Sur l'avance des frais :
M. [M] soutient que l'employeur lui est redevable d'une somme de 889,58 euros correspondant au solde des frais qu'il a engagé au-delà de l'avance de frais qui lui a été faite.
A l'appui de son affirmation, il produit des photocopies d'un document à son nom et signé par lui sur lequel figure notamment les frais engagés entre le 8 octobre et le 9 novembre 2018 et du 7 au 11 janvier 2019 pour un total qu'il fixe à 2 389,58 euros tandis que l'avance qui lui a été faite par l'employeur était de 1 500 euros (pièce n° 26).
La société SODIFALUX indique brièvement dans ses conclusions qu'elle "justifie du remboursement des frais engagés par Monsieur [M] dans le cadre de ses fonctions" et produit à cette fin un tableau récapitulatif (pièce n° 5), deux reçus de virements d'un montant de 1 819,14 euros et de 3 869,61 euros des 12 octobre et 6 novembre 2018 correspondant à des avances ou des remboursements de frais (pièce n° 6) ainsi qu'un récapitulatif comptable (pièce n° 7).
Nonobstant le fait que l'employeur n'explicite pas à quoi correspondent les remboursements effectués, la cour relève que sur la période considérée, le salarié a perçu la somme de 3 351,66 euros à titre d'avance ou de remboursement de frais, montant qui couvre le décompte qu'il produit lui-même établissant le montant des frais engagés à 2 389,58 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur le salaire de référence
L'article R.1454-28 alinéa 2 du code du travail dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l'espèce, ce texte relatif à l'exécution provisoire n'est pas applicable devant la cour d'appel. La demande formulée par M. [M] à ce titre est donc sans objet et sera rejetée.
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
La prise d'acte du salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société SODIFALUX sera condamnée à remettre à M. [M] un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées.
La société SODIFALUX succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] [M] à titre de :
- rappel de salaire,
- remboursements de frais,
- l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte par M. [U] [M] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SODIFALUX à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes :
- 17 051,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 210,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 841,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 284,20 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société SODIFALUX à remettre à M. [U] [M] un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés,
REJETTE la demande de M. [U] [M] :
- au titre du salaire de référence,
- au titre de l'astreinte,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société SODIFALUX à titre d'indemnité de préavis,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SODIFALUX aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION