Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 22/00920

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00920

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 24 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 22/00920 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZR6 PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 novembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE Madame [W], [Y], [B] [C] épouse [M] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE Monsieur [A] [M] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE DÉFENDEUR Madame [T] [L] épouse [X] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 13 septembre 2022, Monsieur [S] [M], Madame [W] [C] épouse [M] et Monsieur [A] [M] ont assigné Monsieur [R] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile et des articles 544 et 1240 du code civil, aux fins de voir : - Enjoindre à Monsieur [R] [X] de mettre fin à l'empiétement sur leur propriété et de remettre en l'état leur propriété et notamment leur clôture, sous un délai de 15 jours, et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [R] [X] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [M], Madame [W] [C] épouse [M] et Monsieur [A] [M] exposent que : - ils sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrée section BS n°[Cadastre 3], laquelle jouxte un escalier, situé rue escalier désiré, qui est commun aux propriétaires des lots n°1 à 5 inclus et 7 à 8 du plan de division annexé à leur acte de vente, - Monsieur [R] [X], propriétaire de la parcelle située [Adresse 2] et [Adresse 7], cadastrée section BS n°[Cadastre 4], a fait réaliser par VEOLIA des travaux de raccordement à l'eau potable et de réfection du terrain sous forme de bitume en empiétant sur leur propriété et en détruisant leur clôture, - ce dernier n'a jamais sollicité l'accord de l'ensemble des indivisaires pour procéder à ces travaux et occupe cet espace indivis pour garer son véhicule tel que cela ressort de l'ensemble des photographies et des plans de bornage annexés à leur titre de propriété, - contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [R] [X], la régularité des travaux ne peut être fondée sur les plans du service de l'urbanisme de la commune, - ils considèrent qu'aucune propriété n'est autorisée à empiéter sur la propriété d'autrui et que la destruction volontaire de leur clôture constitue un trouble anormal de voisinage qu'il convient de faire cesser, - malgré de nombreuses mises en demeure et une tentative de médiation, aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'ils s'estiment bien fondés à solliciter la remise en état de leur clôture et la cessation de l'empiétement sur leur propriété. Initialement appelée à l'audience du 4 octobre 2022 au cours de laquelle les parties ont fait l'objet d'une injonction à recevoir les informations sur la médiation et après avoir recueilli leur avis favorable lors de l'audience de renvoi du 2 décembre suivant, le juge des référés a ordonné, le 9 décembre 2022, une médiation judiciaire. L'affaire a été de nouveau appelée et a fait l'objet de plusieurs renvois pour être retenue à l'audience du 16 avril 2024 où elle a été mise en délibéré au 17 mai 2024. Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties demanderesses de faire valoir leurs moyens en défense sur la question de la qualité à agir de Monsieur [A] [M], de produire tout élément de preuve dans le respect du principe du contradictoire et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2024. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée utilement à l'audience du 22 novembre 2024, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens. Monsieur [S] [M], Madame [W] [C] épouse [M] et Monsieur [A] [M], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions récapitulatives n°2, aux termes desquelles, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile et des articles 544 et 1240 du code civil, ils réitèrent leurs demandes précisant que Monsieur [R] [X] devra mettre fin à l'empiètement sur leur propriété et remettre celle-ci en l'état initial avant travaux et notamment leur clôture, sous un délai de 15 jours, et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ajoutent solliciter la condamnation de Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M] la somme de 2.484 euros TTC au titre provisionnel en réparation de leur préjudice financier, et répondent aux prétentions adverses. Ils exposent que Monsieur [R] [X] a déclaré être d'accord pour remettre les lieux en état, à ses frais, mais que l'exécution est restée bloquée du fait qu'il a sollicité la réalisation d'un nouveau plan de géomètre plus précis délimitant les limites de propriété et prétendu que la nature des travaux à réaliser ne lui était pas précisée, ce qui est faux. Ils auraient préféré que cette remise en état soit réalisée spontanément par Monsieur [R] [X] qui a finalement toujours cherché un prétexte pour retarder les travaux, se retranchant derrière une déclaration de travaux qui n'a jamais été un préalable à une remise en état après démolition. Suite à l'empiètement constitutif d'un dommage matériel, ils indiquent avoir été contraints de mandater un géomètre expert afin d'obtenir un plan exploitable, de fixer la limite séparative et de permettre les travaux de clôture sur la base d'un plan cadastral, désignation à laquelle Monsieur [R] [X] ne s'est pas opposé. En défense, Monsieur [R] [X], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions en défense sollicitant, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de recevoir son intervention et celle volontaire de Madame [T] [L] épouse [X] et de débouter Monsieur [S] [M], Madame [W] [C] épouse [M] et Monsieur [A] [M] de l'ensemble de leurs demandes. Ils font valoir s'être toujours engagés à prendre à leurs frais et à leurs charges la remise en état de la clôture des consorts [M], mais que ces derniers n'ont pas clairement exposé la nature exacte de la clôture qu'ils souhaitaient voir réaliser, ainsi que s'ils souhaitaient un rétablissement du sol en terre végétale ou s'ils souhaitaient conserver, au contraire, la partie bitumée. De plus, considérant la condamnation provisionnelle sollicitée, ils indiquent qu'elle correspond en réalité aux frais de géomètre-expert intervenu à la seule demande des consorts [M], sans qu'ils aient été préalablement consultés ni n'en aient fait la demande, puisqu'ils avaient simplement sollicité l'établissement d'un plan exploitable permettant d'éviter toute difficulté relative à un éventuel empiètement sur le passage commun ou sur la voie publique. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur l'intervention volontaire de Madame [T] [L] épouse [X] En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Madame [T] [L] épouse [X] est intervenue volontairement à la cause en cours de procédure et dans ses écritures. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Madame [T] [L] épouse [X] est l'épouse de Monsieur [R] [X] et qu'ils sont tous deux propriétaires de la parcelle litigieuse conformément à l'attestation du 19 mars 2002 qu'ils produisent. Cette dernière, ayant un intérêt certain, est donc recevable à intervenir dans la cause. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [T] [L] épouse [X] à la cause. Sur les fins de non-recevoir L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 125 alinéa second du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Sur la qualité à agir de Monsieur [A] [M] L'ordonnance de référés en date du 17 mai 2024 prononçant la réouverture des débats, demandait expressément aux demandeurs de faire valoir leurs moyens en défense sur la question de la qualité à agir de Monsieur [A] [M]. Or, les conclusions produites à l'appui de la présente décision n'abordent nullement ce moyen. Ainsi, les demandeurs produisent, entre autres pièces, l'extrait de l'acte authentique du 22 février 1978 qui fait mention de l'acquisition du bien immobilier par Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M]. Aucun autre élément ne vient établir que leur fils, Monsieur [A] [M], ait la qualité de propriétaire indivis du lot litigieux ou de copropriétaire des parties communes. Par conséquent, Monsieur [A] [M] ne justifiant pas de sa qualité à agir, ses demandes seront déclarées irrecevables. Sur l'intérêt à agir de Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M] L'ordonnance de référés en date du 17 mai 2024 prononçant la réouverture des débats, évoquait, au terme de ses motifs, le fait que la remise en état de la partie commune à plusieurs copropriétaires se heurtait au fait que les travaux réalisés sur la partie commune à plusieurs propriétés (lots N°1 à 5 et 7 à 8) nécessitait, pour une remise en état, que soient appelés dans la cause les autres copropriétaires concernés. Mais comme rappelé par ladite décision, une demande de remise en état portant sur un bien en indivision étant une mesure conservatoire, un indivisaire peut exercer seul le recours fondé sur l'article 815-2 du code civil. En outre, il ressort des écritures des demandeurs que la demande de remise en état porte que la seule atteinte à leur parcelle privative et non aux parties communes. Dès lors, il n'y a pas lieu de répondre au moyen développé en défense et de soulever d'office une fin de non-recevoir de ce chef. Sur l'empiètement et la remise en état Selon les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M] font valoir qu'ils subissent un empiètement sur leur parcelle privative du fait des travaux de raccordement à l'eau potable réalisés par Monsieur [R] [X] et Madame [T] [L] épouse [X] sur la parcelle indivise jouxtant leur propriété. Ledit empiètement, qui n'est pas contesté dans son principe par les défendeurs, est établi notamment par les photographies produites et le plan de bornage dressé le 30 août 2024. Il a été réalisé sans autorisation préalable, de sorte que son caractère illicite est démontré. Par conséquent, cet empiètement portant atteinte au droit de propriété, il est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, que Monsieur [S] [M] et Madame [G] [C] sont bien fondés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, à obtenir que les défendeurs remettent en l'état initial leur propriété, telle qu'elle était avant les travaux et notamment leur clôture, sous un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance. En revanche, la demande d'astreinte sera rejetée, dès lors que la résistance alléguée des défendeurs n'est justifiée par aucun élément, le plan de bornage datant du 30 août 2024 et ceux-ci ayant justifié d'un devis établi le 14 novembre 2024 pour réaliser les travaux. Sur la demande de provision Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [X] à leur payer la somme de 2.484 euros TTC au titre provisionnel en réparation de leur préjudice financier. Au soutien de leur prétention, ils produisent la facture du géomètre expert d'un montant de 2.484 euros datée du 17 septembre 2024. Or, ils ne justifient pas d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur Monsieur [R] [X] d'avoir à prendre en charge cette facture, la remise en état globale ne nécessitant pas une telle expertise. En outre, s'agissant de dommages-et-intérêts, un examen au fond s'avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités, de sorte que le juge des référés n'apparait pas compétent pour accorder une provision en l'état. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [R] [X] et Madame [T] [L] épouse [X] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux entiers dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [X] et Madame [T] [L] épouse [X], succombant, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [T] [L] épouse [X] ; DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [A] [M] pour défaut de qualité à agir ; ENJOINT à Monsieur [R] [X] et Madame [T] [L] épouse [X] de mettre fin à l'empiètement sur la propriété de Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M] ; CONDAMNE Monsieur [R] [X] à remettre en l'état initial la propriété Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M] avant travaux et notamment leur clôture, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à référé sur de la demande de provision de Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [T] [L] épouse [X] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [W] [C] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [T] [L] épouse [X] aux entiers dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024 et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-24 | Jurisprudence Berlioz