Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFN4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis,
DEFENDEUR :
M. [Y] [N]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [U], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’obstruction à l’éloignement ; - Absence de perspective d’éloignement à bref délai ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’espère qu’on va me relacher aujourd’hui, ça fait très longtemps que je suis au CRA et c’est une situation très difficile.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFN4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 24/01/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21/02/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/03/2024 reçue et enregistrée le 21/03/2024 à 11H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis, , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [N]
né le 08 Mai 1995 à FES (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil, avocat commis d’office,
en présence de Mme [I] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2024, notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [N], né le 08 mai 1995 à FES (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] pour une durée maximale de vingt-huit.
Par décision en date du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] pour une durée maximale trente jours
Par requête en date du 21 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’obstruction de la part de l’intéressé
-l’absence de perspective d’éloignement vers le MAROC et l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le conseil de l’administration rappelle les diligences envers les autorités marocaines puis envers les pays européens susceptibles de reprendre en charge l’intéressé. La procédure Dublin a empêché l’éloignement de l’intéressé.
Monsieur [Y] [N] explique qu’il souhaite ête libéré et que sa situation au centre est difficile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [G] [R] le 23 janvier 2024. Monsieur [Y] [N] a été identifié comme demandeur d’asile aux PAYS-BAS, en ALLEMAGNE et au LUXEMBOURG et les autorités de ces pays ont été destinataires d’une demande de reprise en charge le 25 janvier 2024. Seules les autorités allemandes n’y répondaient pas et du fait de cet accord implicite, un arrêté de transfert était notifié à Monsieur [Y] [N] le 09 février 2024. Une remise terrestre était organisée pour le 15 février 2024 mais les autorités allemandes indiquaient refuser le transfert de Monsieur [Y] [N], précisant qu’elles avaient répondu par la négative à la demande de reprise en charge, information qui n’était pas parvenue à l’adminisration. Par la suite, le dossier complet de Monsieur [Y] [N] était transmis à la DGEF afin d’appuyer la demande d’identification auprès des autorités marocaines, lesquelles ont été relancées le 19 mars 2024. Un vol à destination de CASABLANCA était prévu pour le 02 avril 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Y] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier de la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorité marocaines depuis le 23 janvier 2024. Si la procédure DUBLIN a effectivement suspendu l’éloignement de l’intéressé, il n’en demeure pas moins que les autorités marocaines n’ont toujours pas répondu à ce stade en dépit des relances et de la transmission du dossier de l’intéressé effectuées en début de procédure.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 22 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFN4
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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