Texte intégral
N° de minute : 2025/103
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mai 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3526)
Saisine de la cour : 02 Novembre 2023
APPELANT
M. [W] [P]
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [4], représentée par son syndic en exercice la SARL CASES & GAUTIER IMMOBILIER, dont le siège social est situé à [Localité 5], [Adresse 1]
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
22/05/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me PLAISANT ;
Expéditions : - Me TEHIO ;
- Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [P] est propriétaire depuis le 30 avril 2004 de deux docks et d'une place de stationnement situés dans l'ensemble immobilier dénommé ' [4] ' sis [Adresse 7] à [Localité 5], correspondant à 205 millièmes des parties communes de la copropriété.
Depuis plusieurs années il se plaignait de l'état des parties communes et notamment du mauvais état de la cour. D'autres contentieux sont nés, l'opposant à la copropriété portant notamment sur la régularité de certaines assemblées générales et sur la validité de la clause du règlement de copropriété portant sur la répartition des charges de copropriété.
Saisi sur sa requête le 28 novembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa, par jugement en date du 15 mai 2023 a :
- constaté la nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[4]' tenue le 16 février 2017,
- condamné M. [W] [P] à l'enlèvement à ses frais de la palissade construite en avant de son dock, tel que désignée par le rapport d'expertise contradictoire et à son déplacement en limite de sa partie privative
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte fixe quotidienne de vingt mille (20 000) francs pacifiques passé le 60ème jour qui suivra la signification du présent jugement,
- rejeté tout autre demande y compris les demandes relatives à l'annulation d'autres assemblées générales, la modification du règlement de copropriété, l'enlèvement des véhicules et objets, l'existence d'une résistance abusive et la déclaration de responsabilité de M. [P], ainsi que celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens.
Entre temps, c'est à dire au cours de l'instance au fond, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [P] devant le juge des référés pour obtenir notamment, la désignation d'un expert en vue de déterminer l'existence d'un empiètement sur les parties communes, et dans l'affirmative d'en préciser l'ampleur.
L'expert [N] a déposé son rapport le 22 octobre 2020.
PROCÉDURE D'APPEL
M. [W] [P] a relevé appel partiel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 02 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
- juger l'appel partiel du jugement N° 23/196 rendu par le tribunal de première instance de
Nouméa du 15 mai 2023 recevable ;
- constater l'absence d'appel principal du Syndicat des copropriétaires ;
- juger irrecevables les demandes nouvelles d'aggravation de l'astreinte judiciaire et de condamnation de M. [P] à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions
- juger 1'absence de preuve d'un empiètement du dock de M. [P] constitutif du lot N°3 de l'ensemb1e immobilier '[4]' situé Vallée du Tir sur la partie commune de la cour intérieure ;
A titre subsidiaire :
- juger que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter le déplacement de la façade du dock litigieux formant le Lot n°3 du fait de la prescription acquisitive abrégée,
- ordonner une contre-expertise de géomètre et désigner tel homme de l'art qu'i1 plaira à la Cour avec la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur avec la mission de :
- se rendre sur les lieux, sis à [Localité 5], [Adresse 6]
- se faire communiquer tous documents, plans, et autres pièces contractuelles utiles à l'accomplissement de la mission ;
- entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et observations ;
Puis :
- visiter ledit immeuble en son lot n° 3 portant sur un dock situé en fond de cour intérieure,
- déterminer les limites historiques exactes dudit dock formant le Lot n° 3,
- dire si les limites actuelles correspondent aux limites historiques,
- dans le cas contraire, déterminer la surface d'empiètement du dock existant sur les parties communes constituées de la cour intérieure,
- décrire les travaux de reconstruction du dock utiles et nécessaires afin de reconstituer le lot n° 3 en sa forme et consistance originelle ;
- en évaluer la durée d'exécution ainsi que le coût en fonction des prix actuels ;
- donner tout élément d'appréciation sur 1'importance des préjudices subis ou pouvant être subis du fait des désordres constatés ;
-dire que l'expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qui leur sera imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal en sept exemplaires dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine;
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'existence d'un empiètement de la palissade située en avant du dock appartenant à M. [P] sur les parties communes de la résidence et en a ordonné son repositionnement en limite de sa partie privative, sous astreinte de 20.000 francs pacifiques par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement;
- confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[4]' à payer la somme de 450.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- le condamner aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Tehio, société d'avocats à la cour, aux offres de droit ;
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [4]' demande à la cour de :
- déclarer l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [4] 'recevable et bien-fondé',
- confirmer le jugement critiqué du 15 mai 2023, en ce qu'il a condamné M. [P] à retirer sa palissade et à la replacer en limite de sa partie privative,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et infondées,
- rejeter la demande de contre-expertise,
A titre incident,
-condamner M. [P] à enlever à ses frais la palissade litigieuse et à la replacer en limite de sa partie privative, sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard,
-condamner M. [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '[4]' la somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
En tout état de cause,
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 800.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers, d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Plaisant, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire que M. [P], appelant à titre principal a réduit le périmètre de son recours aux seules dispositions relatives à l'empiètement de sa palissade sur une partie commune, toutes les autres dispositions visées dans sa requête conservatoire n'ayant pas été reprises ni dans son mémoire ampliatif, ni dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2024 .
La cour est également saisie de l'appel incident du syndicat de la copropriété, qui porte sur le seul montant de l'astreinte, qu'il souhaite voir majorer et porter à la somme de 50 000 francs par jour de retard et qui renouvelle sa demande en dommage-intérêts pour résistance abusive.
Dans ces conditions, les points restant en litige devant la cour, portent sur l'existence d'un empiètement de la palissade de M. [P] sur les parties communes de la copropriété, sur le montant de l'astreinte et sur la demande en dommages intérêts fondée sur la résistance abusive.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel, seront purement et simplement confirmées
I Sur l'existence d'un empiètement
A. Sur la contestation du rapport d'expertise.
Pour retenir l'existence d'un empiètement d'une largeur de deux mètres sur dix mètres de long sur les parties communes, le tribunal s'est appuyé sur les constatations et les conclusions de l'expert, précisant que M. [P] qui contestait la fiabilité de l'étude du technicien , ne contestait pas pour autant avoir procédé à des modifications des lieux, sans donner cependant aucun plan des travaux réalisés par ses soins , ni permettre à l'expert de franchir la palissade pour pouvoir examiner le bâtiment , objet de l'expertise.
Devant la cour M. [P] affirme en premier lieu que les travaux réalisés entre 2007 et 2014, n'ont emporté aucune modification des emprises au sol, rappelant qu'ils étaient justifiés par la nécessité de conserver le bâtiment dont la toiture, les murs d'enceinte et le mur de façade avaient été détruits ou fragilisés par l'incendie, survenu peu de temps avant son acquisition. M. [P] fait valoir qu'il s'agissait de simples mesures conservatoires mises en 'uvre dans l'attente de la prise en charge des travaux de remise en état par la copropriété, qui ne les a jamais engagés.
M.[P] soutient par ailleurs que les conclusions du technicien sont erronées. Il critique la méthode utilisée par M. [N], qui a procédé par 'recalage' du plan de copropriété d'origine sur le plan cadastral, en prenant appui sur les superficies mentionnées dans les actes (53 mètres carrés) et la longueur du dock pour en calculer la largeur. Il considère que la superficie du dock, telle qu'elle a été déclarée dans l'acte de vente du bien ne peut pas satisfaire les besoins d'une expertise, ne peut être exploitée pour déterminer la limite du lot et l'emplacement du mur de façade, qu'il situe à 7,20 mètres de la limite arrière du lot, par extrapolation. M. [P] soutient encore que l'expert n'a pas pris en considération l'épaisseur des murs de l'enceinte, qui sont d'environ 30 centimètres chacun, ce qui réduit d'autant l'emprise de la surface au sol et fausse ses calculs. Il reproche encore à l'expert d'avoir retenu que la largeur des places de parking, était de 2,50 mètres alors qu'à l'origine, selon le plan de masse annexé au règlement de copropriété, cette largeur était de 2,20 mètres seulement, le passage de 2,20 à 2,50 résultant d'un élargissement sauvage opéré par l'un des copropriétaires en 2019, à l'encontre duquel il a d'ailleurs introduit une action en justice (le 06 mai 2024)
En définitive, M. [P] affirme que les calculs de l'expert, qui n'a jamais mesuré l'intérieur de la surface du dock litigieux, sont faux, et ne permettent nullement de conclure à l'existence d'un quelconque empiètement par le positionnement actuel de la palissade servant de façade, qui correspondant bien, selon lui, à l'aplomb du pignon en béton Est, sur lequel l'ancien toit du dock prenait appui.
Le syndicat des copropriétaires souhaite la confirmation du jugement ayant reconnu l'existence d'un empiètement de la palissade de M. [P] sur la cour commune de 2 mètres sur 10 mètres de longueur. Il fait valoir que les travaux de l'expert ne souffrent d'aucune critique, le technicien ayant décrit la méthode utilisée, dite du 'recalage' lui ayant permis de conclure à cet empiètement, confirmé au demeurant sur le terrain par la suppression d'une place de parking. Le syndicat de la copropriété ajoute que les photographies aériennes qu'il verse aux débats devant la cour, permettent également de se convaincre de la matérialité de cette emprise.
La cour constate que M. [P] qui conteste la méthode utilisée par le technicien, ne fonde sa critique sur aucun argument scientifique ou technique sérieux. Il affirme en effet que ses calculs ne sont pas valables aux motifs qu'ils n'auraient pas été confirmés in situ par un relevé de métrés de son dock (lot n°3), et propose une autre lecture du plan de masse, à partir de laquelle il affirme que la largeur des places de parkings était de 2 ,20 mètres et non de 2,50 mètres et que cette extension serait le résultat d'une emprise illicite effectuée par un copropriétaire.
La cour observe cependant qu'aucun acte ou plan ne renseigne sur la largeur initiale de chaque emplacement de parking, et que les seules données numériques fiables, qui sont portées sur le plan de masse, permettent uniquement de déterminer la longueur restante à partager entre les places de stationnement au nombre de 6 et le lot n° 3 litigieux soit 19,61 mètres. Il en découle qu'aucun crédit ne peut être porté aux affirmations de M.[P] tandis que l'ensemble des calculs et les résultats auxquels l'expert aboutit, sont cohérents entre eux et conformes aux constatations qu'il a pu faire sur le terrain, ainsi qu'à la superficie du lot n° 3 telle qu'elle figure dans l'acte de vente. Enfin, la cour relève que la visite du dock litigieux par l'expert, à laquelle M. [P] s'est opposé sans raison, aurait certes permis au technicien de procéder à un contrôle physique complémentaire, mais son absence ne compromet en rien la fiabilité de ses conclusions. Enfin, la cour constate que les prises de vue aériennes, versées par la copropriété en cause d'appel permettent une visualisation incontestable de l'extension sauvage du dock opérée son propriétaire entre les années 2009 et 2014.
Dans ces conditions, il est inutile de procéder à une nouvelle expertise.
B. Sur le moyen tiré de la prescription acquisitive.
M. [P] soulève à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'acquisition par prescription de la partie litigieuse, soit environ 20 mètres carrés de surface. Il affirme que le mur de façade, (aujourd'hui la palissade) est resté inchangé depuis plus de quarante ans, avant qu'il ne soit élevée une première contestation en 2019.
De son côté le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu à ce moyen soumis pour la première fois à l'examen de la cour.
La cour observe cependant que M. [P] ne précise pas le fondement juridique de cette demande, s'abstenant d'indiquer le texte de loi sur lequel elle s'appuie. Cependant, l'énonciation de sa prétention, en page 11 de ses dernières conclusions invite à penser qu'il se réfère à la prescription trentenaire de l 'article 2262 du code civil et non à la prescription acquisitive de l'article 2265 du même code.
Ce faisant, ce moyen sera écarté, qu'il se fonde sur l'un ou l'autre de ces deux textes.
S'agissant de la prescription trentenaire, force est de constater qu'elle ne fait obstacle qu'à introduction d'une action en justice, en interdisant par conséquent à celui qui se prétend propriétaire d'un bien immeuble d'agir pour en revendiquer la propriété à l'encontre de celui qui en est le possesseur depuis trente ans. Il n'a pas vocation à s'appliquer par conséquent au cas d'espèce, dans un litige qui ne porte pas directement sur la propriété.
L'article 2265 du code civil, qui a pour objectif de protéger l'acquéreur d'un immeuble de bonne foi et muni d'un juste titre, ne peut davantage à s'appliquer aux parties du présent litige. Il implique en effet la présence, d'un vendeur, d'un tiers, véritable propriétaire et d'un acquéreur qui détient un titre sur l'immeuble qu'il occupe et une possession continue, non interrompue paisible, publique et non équivoque durant dix années, ce qui ne peut être le cas en espèce, des lors que le titre de propriété de M. [P] retient une contenance de 53 mètres carrés qui ne correspond pas à la surface qu'il occupe (7,20 x 10) soit 72 mètres carrés.
Il en découle que ce moyen ne peut utilement avancé par M.[P], pour s'opposer à la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la reconnaissance d'un usage abusif par l'intéressé d'une partie de la cour commune.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a retenu la réalité de l'empiètement et ordonné l'enlèvement des matériaux qui en sont la cause.
II Sur l'astreinte
Le tribunal a laissé à M. [P] un délai de soixante jours pour procéder à l'enlèvement de la palissade ou autres matériaux et a assorti cette injonction d'une astreinte de 20 000 francs par jour de retard, à compter de la signification de la décision, passé ce délai.
Le syndicat des copropriétaires réitère devant la cour sa demande initiale de voir l'astreinte fixée à 50 000 francs pacifiques par jour de retard au regard de la mauvaise foi caractérisée de l'appelant
M. [P] estime que cette demande est irrecevable car formée pour la première fois devant la cour. Il fait valoir que la demande d'astreinte était en première instance sans rapport avec la question de l'empiètement mais en lien avec le non-paiement des charges de copropriété, l'obstacle à la réalisation de l'expertise, les menaces ou insultes qu'il aurait prétendument proférées envers des copropriétaires lors d'assemblées générales ou encore l'encombrement de la cour commune par des véhicules lui appartenant, soit autant de points qui n'ont pas été remis en cause devant la cour.
Force est cependant de constater que le syndicat de la copropriété avait bien saisi le premier juge de cette demande d'astreinte, associée à sa demande formée au titre de l'enlèvement de la palissade installée par M. [P] sur la cour commune, disposition frappée d'appel par celui-ci, et d'appel incident par le syndicat de la copropriété.
Il ressort des motifs ci-dessus exposés que les prétentions et moyens opposés par M.[P] pour ne pas s'exécuter sont sans fondement et dilatoires . La cour observe en effet, qu'il vient solliciter la cour pour obtenir une contre-expertise, reprochant à l'expert de ne pas avoir procédé à l'examen de son dock, alors même qu'il est seul responsable de cette situation, pour lui avoir refusé cet accès. La majoration de l'astreinte à la somme de 50 000 francs par jour de retard, plus dissuasive, permettra une meilleure garantie d'exécution de l'injonction judiciaire.
III Sur la demande en dommages intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande motif pris qu'au moins une des prétentions formées par M. [P] avait été accueillie, ce qui ne permettait pas, par voie de conséquence, de caractériser une résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires réitère cette demande à hauteur de 500 000 francs pacifiques devant la cour en listant l'ensemble des comportements adoptés par M.[P] pour résister de manière abusive à l'exécution de ses obligations, rappelant que depuis 2015, la question de l'enlèvement des épaves et détritus indument entreposés par M. [P] sur les parties communes a fait l'objet de quatre assignations en référé.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 350 000 francs sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La cour entend rappeler que si l'existence d'un double degré de juridiction est un principe fondamental du droit français, inspiré par la volonté de réduire les risques d'erreurs judiciaires, sa mise en 'uvre devient constitutive d'un abus notamment lorsque l'appelant ne cherche pas à voir sanctionner une erreur de droit ou de fait, mais à retarder le prononcé d'une décision dont il sait qu'elle lui sera défavorable. Tel est bien le cas, lorsque les moyens avancés par l'appelant sont manifestement sans fondement comme au cas d'espèce, s'agissant de la critique émise par M. [P] pour convaincre la cour de la nécessité de procéder à une nouvelle expertise alors même qu'il s'est opposé à la réalisation de la première mesure d'instruction.
Cet abus justifie la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de
150 000 francs pacifique.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
IV Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile énonce que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le texte précise que le juge doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint d'engager des frais supplémentaires pour assurer la représentation de ses intérêts légitimes devant la cour. M. [P], qui succombe en toutes ses prétentions en cause d'appel ne fait état d'aucune difficulté économique particulière. Il sera en conséquence condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 450 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
V Sur les dépens.
Succombant en totalité devant la cour, il sera également condamné en tous les frais et dépens de l'instance d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 20 000 francs par jour de retard, le montant de l'astreinte mise à la charge de M. [W] [P], à défaut d'exécution de l'injonction, dans le délai de 60 jours suivant la signification du présent arrêt, et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [4]' de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive.
- Le confirme en toutes ses autres dispositions,
- Statuant à nouveau,
- Fixe à 50 000 francs par jour le montant de l'astreinte provisoire que devra verser M. [W] [P] à défaut d'avoir procéder à ses frais, à l'enlèvement de la palissade construite en avant de son dock et de l'avoir replacer en limite de sa partie privative, dans le délai de trente jours (30) à compter de la signification du présent arrêt.
- Condamne M. [W] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[4]' la somme de 150 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Y ajoutant,
- Dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois.
- Condamne M. [W] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[4]' la somme de 450 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamne M. [W] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.