Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.765
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant à Cazères (Haute-Garonne), lieudit dit "Jean Y...", Montberaud,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Colette B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Z..., Carmet, conseillers, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par Mme B... en qualité d'ouvrier agricole en 1984, a été licencié le 14 juin 1988 ; Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que, si les menaces de mort invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, le mauvais entretien d'un tracteur était prouvé par les pièces du dossier et les courriers échangés entre les parties établissaient, de toute façon, que celles-ci ne pouvaient plus collaborer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la lettre de licenciement fixant les termes du litige n'invoquait comme motif que les menaces de mort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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