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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-14.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.308

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mlle Eliane Z..., demeurant lieudit "Fouques", Cugand (Vendée), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. A..., Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme X..., M. Jean-Pierre Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après la rupture de leurs relations de concubinage, M. Jacques Y... a assigné Mlle Eliane Z... en paiement, d'une part, du montant de trois reconnaissances de dette en date, respectivement, des 27 novembre 1980, 29 juin 1982 et 31 octobre 1983, ainsi que, d'autre part, de trois sommes qu'il prétendait avoir réglées pour le compte de la défenderesse à l'occasion de diverses opérations immobilières ; qu'il a également revendiqué certains meubles ayant garni le domicile commun et précisé que les intérêts légaux dus par son adversaire devaient être calculés à compter du 4 mars 1988, date à laquelle il avait vainement assigné Mlle Z... devant le juge des référés pour obtenir à titre provisionnel le paiement des sommes précitées ; qu'affirmant être elle-même créancière de diverses sommes dont elle a demandé reconventionnellement le remboursement, Mlle Z... a seulement reconnu devoir à M. Y... une somme de 53 871 francs objet de la dernière reconnaissance de dette qui, selon elle, correspondait à un arrêté de compte se substituant aux deux reconnaissances précédentes ; que la cour d'appel (Poitiers, 27 février 1991) a estimé que la troisième reconnaissance de dette n'annulait pas les deux précédentes et, après compensation entre le montant de ces actes et une somme due à M. Y... par Mlle Z..., a condamné celle-ci au paiement de 159 871 francs avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et rejeté toutes les autres demandes des parties ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement des trois sommes de 51 000 francs, 47 500 francs et 15 000 francs, qu'il "avait" réglées pour le compte de Mlle Z... alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient qualifier les remises consenties à Mlle Z... de "versement bénévoles" sans rechercher l'existence en l'espèce d'une intention libérale, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen par lequel M. Y... faisait valoir qu'ayant acquitté des sommes pour le compte d'autrui, il était bien fondé à s'adresser à Mlle Z... pour en obtenir le remboursement au titre de la gestion d'affaires, les juges du second degré ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'obligation de remboursement dont il se prévalait, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en revendication de meubles formulée par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que la possession de Mlle Z... n'était pas équivoque, par référence aux seuls éléments du dossier qu'elle n'a pas analysés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la communauté d'habitation ayant existé entre la détentrice des meubles et son ancien concubin, ajoutée au fait que les meubles litigieux garnissaient un immeuble, actuellement propriété de Mlle Z..., mais ayant appartenu auparavant à M. Y..., ne rendait pas équivoque la possession de ces biens, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que les conclusions de M. Y... ne soutenant pas que la possession de ces meubles par Mlle Z... fût entaché d'équivoque, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur ce point ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge, qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la somme de 159 871 francs, représentant le montant du solde de la dette de Mme Z..., ne porterait intérêts qu'à la date de son arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts devaient courir à compter de l'assignation en référé, valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 159 871 francs portera intérêts au taux légal à compter de cette décision, l'arrêt rendu le 27 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 4 mars 1988 ; Dit que les dépens d'appel seront payés conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel ; Condamne Mme Z... aux dépens devant la Cour de Cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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