Texte intégral
Notification le 27/09/2024 : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/02230 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75EA6
AFFAIRE : [Z] [H] [W] [I] C/ [Y], [X], [U] [B] épouse [I]
SM / JD
DEMANDEUR
[Z] [H] [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nolwenn ALLEGRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
[Y], [X], [U] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 11], ayant conclu préalablement un contrat de mariage séparatiste reçu par Maître [V] [F], notaire à [Localité 9].
De cette union sont issues [C], [G] et [A] [I], nées les [Date naissance 3] 1997, [Date naissance 4] 2004 et [Date naissance 5] 2014.
Par acte d’huissier du 24 mai 2022, Monsieur [Z] [I] a fait assigner Madame [Y] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’époux, réparti la jouissance des véhicules, mis le règlement provisoire des dettes à la charge de l’époux et désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En outre, concernant l'enfant commun [A], il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, du samedi 19h30 au dimanche 19h30, et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de [A] de 180 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Monsieur [Z] [I] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– fixer les effets du divorce au 1er février 2022 ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur ;
– accorder un droit de visite et d'hébergement élargi au père, comme suit :
En dehors des vacances scolaires : chaque semaine du mardi sortie d’école au mercredi 19 heures 30, du samedi 19 heures 30 au dimanche 19 heures 30 ;
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires ;
Durant les vacances d’été : par quinzaine, la 1ère quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires ;
– mettre à sa charge une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 180 euros par mois pour [A] ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil initialement constitué a toutefois indiqué en cours de mise en état ne plus intervenir, de sorte qu’aucun élément de preuve n’a été soumis à l’appréciation de la juridiction au soutien des intérêts de l’époux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Madame [Y] [B] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– constater la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux ;
– fixer les effets du divorce au 1er février 2022 ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros ;
– dire que l’autorité parentale sera conjointe
– fixer la résidence de l'enfant mineur chez sa mère ;
– s’agissant du droit de visite du père, fixer un droit de visite et d’hébergement libre,
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d’un montant de 180 euros par mois pour [A], payable avant le 5 de chaque mois, avec indexation ;
– condamner l'époux aux dépens de l'instance ;
– rejeter les prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 24 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2022,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [H] [W] [I],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9],
et
Madame [Y], [X], [U] [B],
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [Z] [I] et de Madame [Y] [B], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Y] [B] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [A] [I], par Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [B] ;
Fixe la résidence habituelle de [A] [I] au domicile de sa mère ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [I] :
– En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 19h30 au dimanche 19h30, outre les milieux de semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 19h30 ;
– Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Pendant les vacances d'été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [Y] [B] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l'éducation à l'entretien et l'éducation de [A] [I] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [Z] [I] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Condamne Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance et dit qu’ils seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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