Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55027 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMU
N° : 10-CH
Assignations du :
12 Juillet 2024
15 Juillet 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La compagnie ALBINGIA, Société Anonyme
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRELL
[Adresse 4] Et pour signification au [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706
S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0070
S.A QBE EUROPE SA/NV VENANT AUX DROITS DE QBE INSURANCE EUROPE
[Adresse 5] et pour signification à la [Adresse 13] sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. LLOY’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 12 juillet 2024, enrôlée sous le N°RG 24/55027 à la requête du demandeur ;
A l’audience de plaidoirie, du 20 septembre 20243, le demandeur déclare se désister de l’instance à l’encontre des défendeurs.
La société Terrel sollicite l’octroi de la somme de 1000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations orales des parties ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la partie requérante de son désistement relatif aux demandes principales, lequel emporte l’extinction de l’instance de ces chefs.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance relatif à ses demandes principales et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance de ces chefs ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Fabrice VERT
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