Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00996 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWVR
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 Juin 2022, rg n° 21/00307
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [P] [G] [S] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Y] [I] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association ASDR (ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 Juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne Jacquemin
Conseiller : Madame Agathe Aliamus
Conseiller : Madame Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Décembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 Décembre 2023
Greffier lors des débats : Madame Nathalie Bebeau,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P]-[G] [S] épouse [E] a été engagée par l'association de soins à domicile à la Réunion (ASDR) le 9 décembre 2014, selon contrat à durée déterminée, en qualité de préparatrice en pharmacie.
La relation de travail s'est poursuivie le 26 août 2016 par contrat à durée indéterminée.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 17 juillet jusqu'au 31 juillet 2020, prolongé jusqu'au 8 octobre 2020.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé, au 10 août 2020 auquel elle ne s'est pas présentée, puis licenciée le 24 août 2020 avec dispense de préavis.
Mme [E] a contesté le motif de son licenciement par courrier recommandé du 21 septembre 2020 avant de saisir le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevable la pièce 53 produite par Mme [E] ;
dit que le licenciement de Mme [E] était fondé sur cause réelle et sérieuse ;
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
l'a condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 26 janvier 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'intimée en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
- 27.663,84 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 euros au titre du préjudice « subi et moral » ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2022, l'ASDR requiert de la cour :
à titre principal de :
- Juger de l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [E] ;
en conséquence :
juger que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune demande de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;
confirmer le jugement dans son intégralité ;
à titre subsidiaire de :
débouter en conséquence l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;
à titre infiniment subsidiaire de :
limiter la somme de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire ;
débouter l'appelante de sa demande de condamnation de l'intimée au paiement de 5.000 euros au titre préjudice « subi et moral » non démontré ;
en tout état de cause
déclarer irrecevable la pièce adverse n°52 pour violation des dispositions du code de la santé publique ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter l'appelante de toutes ses autres demandes.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel n'a pas eu d'effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie.
Elle soutient que l'appelante a formé un appel total du jugement sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués, ni demander l'annulation de la décision entreprise alors que l'objet de l'appel de Mme [S] n'est pas indivisible.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l' appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901-4° du même code, la déclaration d' appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l' appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d' appel du 11 juillet 2022 porte les mentions sur lesquelles l'appelante conteste la décision rendue le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et déclaré que la pièce n°53 était irrecevable.
Elle ajoute que par conséquent, au titre de l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle chiffre à 27.663,84 €, outre 5.000 € pour préjudice moral et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions susvisées ont en conséquence été respectées dès lors que Mme [S] a indiqué sans équivoque les points sur lesquels portait son appel.
La cour est donc valablement saisie du recours de Mme [S].
Sur le licenciement
De l'article L 1232-1 du code du travail, il résulte que le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et, en vertu de l'article L.1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction aux vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe-t-elle pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il s'ensuit que la mesure de licenciement prononcée par l'employeur doit être proportionnée ou proportionnelle à la faute commise par le salarié. Le juge exerce ainsi un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie, en conséquence, que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que toutefois, ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
L'absence délibérée et injustifiée de la salariée à son poste de travail, constitutive d' abandon de poste, caractérise un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail. Il suppose que l'employeur ait préalablement vainement mis en demeure le salarié de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de son absence.
En l'espèce, l ressort de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, que la société reproche à la salariée :
- une 'vive altercation' survenue le 2 juin 2020 avec une collègue, Madame [J] et l'impact que cet événement a eu sur son équipe ;
- des situations d'abandon de poste et d'absences injustifiées survenues au cours des derniers mois de l'exécution de la relation de travail ;
- de la perturbation au fonctionnement de l'entreprise engendré par l'absence prolongée de Mme [S] et de la nécessite de procéder à son remplacement définitif en raison de son arrêt de travail du 17 juillet 2020.
S'agissant de l'incident survenu le 2 juin 2020, l'employeur rappelle qu'en application du règlement intérieur de l'association, Mme [S] a enfreint la disposition selon laquelle les salariés doivent éviter toute cause de bruit, conversations dans les couloirs et en chambre, ou interpellation.
L'ASDR verse aux débats un e-mail adressé le 17 juillet 2020 par Mme [T], cadre régulateur, à Mme [N] dont la qualité n'est pas précisée, duquel il ne ressort que l'affirmation selon laquelle Mme [S], qui ne s'était pas présenté au travail le 29 mai a eu, à son retour le 2 juin, une 'altercation' avec une de ses collègues « en renfort » et qui ' semble fatiguée des reproches de [G]' (pièce n°4 du dossier de l'employeur).
Aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'une véritable « altercation » dont, au surplus, l'appelante, qui ne fait état que d'une discussion avec sa collègue, aurait été responsable.
Or, l'appelante verse aux débats un échange de messages SMS avec Mme [Z], qui elle-même indique qu'elle est 'choquée' et 'dégoûtée' d'apprendre qu'elle a été mise en cause dans le licenciement de Mme [S] pour 'une altercation', précisant que personne ne peut témoigner d'une altercation puisque 'personne n'y était'.
Ce grief n'est en conséquence pas établi.
S'agissant 'des abandons de poste' et de la 'désorganisation des services' par l'employeur, l' ASDR est fondée à faire valoir le fait survenu le 29 mai 2020, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 30 juillet 2020, dès lors qu'elle retient également à l'encontre de la salariée un comportement de même nature le mardi 2 juin 2020.
Il est établi et non contesté que Mme [S] a, d'une part été absente sans justificatif le 29 mai 2020 et, d'autre part, qu'elle a quitté son poste le 2 juin 2020 à 13 h 15 au lieu de 18 heures après la discussion avec M. [Z] .
Concernant l'absence du 29 mai 2020, il résulte de l'e-mail du 17 juillet 2020 précité que Mme [S] ne donne pas la raison de cette absence mais qu'elle avait néanmoins prévenu Madame [D] qui a reconnu avoir oublié de noter cette absence sur 'l'horoquarz'. Cette absence ne peut en conséquence être qualifiée « d'abandon de poste ».
Concernant son départ le 2 juin à 13h30, Mme [S] justifie en avoir informé son chef de service, Monsieur [C] et qu'elle a bien repris son travail le jour suivant son jour de repos, soit le 4 juin 2020.
Il ressort de l'échange de message SMS qu'elle a eu avec Monsieur [C] qu'elle a expliqué son départ par ses conditions de travail qui étaient difficiles tous les vendredis, ce qui rendait pénibles les propos tenus par Mme [Z] à son encontre et qu'elle s'est sentie 'mal'.
Les absences de Mme [S] les 29 mai 2020 et 2 juin 2020 après-midi sont dès lors avérées.
Toutefois, l'employeur ne justifie, ni d'avoir dû mettre en demeure la salariée de reprendre son travail, ni la désorganisation du service qu'il invoque alors, au surplus, que M. [Z] précise dans les SMS précités avoir remplacé Mme [S].
De plus, pour l'absence du 29 mai 2020, la désorganisation du service du fait de l'absence de Mme [S] ne pourrait lui être imputé alors qu'il ressort de l'e-mail précité du 17 juillet 2020 que Mme [D] avait commis une faute en omettant d'indiquer l'absence de Mme [S].
Enfin, aucune pièce n'est versée aux débats, ni aucun fait précis n'est allégué par l'employeur à l'encontre de Mme [S] concernant une dégradation de la qualité et de la sécurité des soins, la mise en difficulté des collègues ou des difficultés récurrentes avec le service de ressources humaines.
S'agissant du grief tiré de l'absence de Mme [S] liée à son arrêt de travail à partir du 17 juillet 2020, la cour rappelle qu'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Dans ces circonstances, la cour considère que la mesure prise par L'ASDR à l'encontre de Mme [S] constitue une sanction dispoprotionnée à la faute commise par la salariée qui s'est absentée une journée et demie après en avoir informé son l'employeur et que le licenciement disciplinaire prononcé est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au surplus, à supposer que l'employeur ait entendu, dans la lettre de licenciement disciplinaire de Mme [S], se fonder sur une cause non disciplinaire liée à l'arrêt de travail du 17 juillet 2020 comme l'ayant contraint à recruter une autre salariée à temps complet, il n'est pas établi que cette seule absence ait perturbé le bon fonctionnement de l'association aux vu des solutions qu'elle pouvait adopter, avant de pourvoir au remplacement définitif de Mme [S].
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée qui présentait une ancienneté à l'issue du préavis cinq ans et neuf mois (ancienneté ayant pris effet au premier contrat à durée déterminée du 9 octobre 2014) peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité minimale équivalente à trois mois de salaire et maximale équivalente à six mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salarié (2.766,38 euros), de son âge (42 ans), de sa capacité à retrouver un emploi, de l'absence d'explication et pièces fournies, sa situation professionnelle depuis son le licenciement par l'ASDR, il apparaît que la réparation du préjudice subi par Mme [S] du fait de la perte de l'emploi, doit être fixé à la somme de 10.000 euros.
Concernant le préjudice 'subi' et moral :
Mme [S] expose qu'aucun des faits énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était fondé.
L'appelante ne justifie de la réalité d'aucun préjudice distinct de celui né de la rupture des relations contractuelles et d'ores et déjà indemnisé.
Il y a lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point et de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et sur la condamnation de Mme [S] à payer à l'ASDR la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés par l'employeur.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S], seule, et de lui allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appels sont à la charge de l'ASDR.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par remise au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [S] pour préjudice moral ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare le licenciement de Mme [P]-[G] [S] épouse [E] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association de soins à domicile à la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P]-[G] [S] épouse [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association de soins à domicile à la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P]-[G] [S] épouse [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association de soins à domicile à la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin , présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente