Cour de cassation, 10 février 2016. 15-10.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.607
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° Q 15-10.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [Z] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement déféré sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et sur le crédit à la consommation souscrit par M. [V] le 3 octobre 2003 d'un montant de 31 000 € et d'AVOIR dit que le crédit à la consommation souscrit par Monsieur [V] le 3 octobre 2003 d'un montant de 31 000 euros ne doit pas figurer au passif de la communauté ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites par les parties et notamment de l'attestation du Crédit Mutuel datée du 12 mai 2009 produite par M. [V], qu'il a souscrit seul ce prêt, et qu'il l'a remboursé en totalité ; que cependant ce prêt d'un montant de 31 000 €, au regard des ressources modestes du ménage ne correspond pas à la définition que l'article précité du code civil donne des emprunts qui doivent être compris dans le passif de la communauté ; que s'agissant d'un emprunt, la charge de la preuve pèse sur M. [V] ;
considérant que Monsieur [V], sur qui pèse la charge de la preuve n'apporte pas cette preuve que le prêt litigieux a permis le rachat de dettes de la communauté ; que son argumentation sera écartée ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » ;
ALORS QU' il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur le rejet du caractère excessif d'un emprunt qu'ils entendent écarter de la solidarité entre époux ; qu'en se bornant à affirmer que l'emprunt litigieux de 31 000 euros ne correspondait pas à la définition de l'article 220 du code civil, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'apurement du passif des époux à l'aide de cet emprunt ne conduisait pas à l'application de la solidarité entre époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement déféré sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et sur le crédit à la consommation souscrit par M. [V] le 3 octobre 2003 d'un montant de 31 000 € et d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [H] à l'indivision, à compter de la date à laquelle le jugement de divorce prononcé le 15 mars 2005 est devenu définitif, à la somme de 650 euros, avec un taux de réfaction de 30 % ;
AUX MOTIFS QU'« la jouissance du bien indivis […] a été attribuée à Mme [H] par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de non-conciliation datée du 18 septembre 2003 ; que cette ordonnance ne précise pas qu'il s'agit d'une jouissance gratuite ou pas ; qu'il appartient donc à la cour d'appartient donc à la cour d'apprécier si le montant de la pension alimentaire a été fixé à 180 € par enfant, en tenant compte ou pas de l'attribution du logement familial à Mme [H] ;
considérant qu'il ressort des éléments portés dans l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2003 une forte disparité des revenus dans le couple, puisque Mme [H] perçoit 1.200 € par mois, et M. [V] perçoit 2.094 € par mois ; que Mme [H] doit continuer à effectuer seule les remboursements relatifs au prêt immobilier ;
considérant qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance de non-conciliation, le faible montant de la pension alimentaire, alors que Mme [H] a un salaire nettement inférieur à celui du père de ses enfants, et qu'elle doit rembourser seule le prêt, ne s'explique que par l'attribution à titre gratuit du logement à l'épouse ; que dans cette logique la fixation du domicile des enfants issus de l'union au domicile conjugal attribué à leur mère par le juge du divorce, est une forme de contribution de leur père à leur entretien ;
considérant que dès lors que la jouissance du logement commun lui a été attribuée à titre gratuit, Mme [H] est donc redevable d'une indemnité d'occupation seulement à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; que le divorce a été prononcé le 15 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en écartant toute indemnité d'occupation du bien indivis litigieux que Madame [H] occupait pourtant privativement en application de l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant que l'occupation du bien indivis par Madame [H] ne devait pas donner lieu à une indemnité, lorsque l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2003 avait définitivement tranché cette prétention sans retenir la gratuité de l'occupation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
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