Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/00891
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00891
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLR
N° de MINUTE : 25/00165
DEMANDEUR
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Dispense de comparution
DEFENDEUR
[12]
Service Juridique
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI, Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLR
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2023, la société [16] (ci-après la société [14]) a rédigé la déclaration d’un accident du travail dont a été victime M. [G] [S] le 15 juin 2023 à 9h43, dans les circonstances rapportées suivantes : « D’après Mr [S], lors de la manipulation d’un colis dans un container pour le mettre sur la chaîne de tri, mr [S] dit avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche. »
Un certificat médical initial a été établi le 15 juin 2023 par le docteur [B] [Z] [K] et mentionne les lésions suivantes : « syndrome des rotateurs épaule gauche ».
Suite à l’émission de réserves par l’employeur par courrier du 2 août 2023, la [6] ([9]) d’Ille et Vilaine a informé la société [14] de ce qu’elle entendait procéder à des investigations complémentaires et l’a invitée à remplir un questionnaire.
En l’absence de réponse de la société [14] à ce questionnaire, la [9] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 11 octobre 2023, la [9] a informé la société [14] de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [S] le 15 juin 2023.
C’est dans ces conditions que la société [14] a saisi par courrier reçu le 10 avril 2024 le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail par la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courriel du 26 novembre 2024, la société [14] sollicite la dispense de comparution et indique se désister de l’instance, sous réserve expresse d’une éventuelle réintroduction de l’instance.
La [13], représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer au désistement de la société [14] mais maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de la société [14] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La [9] ayant eu connaissance des moyens développés par la société [14], aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le désistement
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Selon les dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Civ. 2è, 22 sept 2005 n° 04-13.036).
En l’espèce, la [11] accepte le désistement d’instance de la société [14].
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société [14] et de dire qu’il est parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société [14] sera condamnée aux dépens.
La [10] ayant conclu pour l’audience du 27 novembre 2024, la société [14] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la société [16] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que le désistement est parfait ;
Condamne la société [16] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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