Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 221 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLGX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2021 par le tribunal judiciaire de paris RG n° 11-19-015774
APPELANTE
Madame [O] [F] [E], Née le 02/12/1950 à [Localité 13]
Domicile élu au cabinet de Maitre Charlotte LINKENHELD
Avocat au barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : B933
INTIMES
Monsieur [D] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant en personne
SIP [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde, laquelle par décision du 10 janvier 2013 a imposé des mesures de rééchelonnement des créances, ce inclus la créance du [11].
La société [11] a contesté les mesures recommandées en demandant que l'intégralité de sa créance de 135 729,88 euros soit remboursée.
Mme [O] [E] a également contesté les mesures recommandées en indiquant que ses ressources avaient diminué, qu'elles étaient ramenées à 3 288 euros pour une capacité de remboursement de 836 euros.
Suivant jugement du 19 novembre 2013 du tribunal d'instance de Bordeaux, les mesures recommandées ont été infirmées, la créance du [15] et d'[10] fixées aux sommes de 25 287 euros et 579,96 euros et un plan de rééchelonnement ordonné sur 96 mois avec une mensualité de remboursement fixée à 1 203 euros permettant de régler le passif de 229 891,85 euros avec un effacement partiel de certaines créances à l'issue de cette période à hauteur de 106 751,44 euros.
Mme [O] [E] a interjeté appel de la décision et suivant arrêt du 19 mai 2014, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement et prononcé la déchéance de l'intéressée de la procédure de surendettement.
Le 7 juin 2017, Mme [O] [E] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12]. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2017.
Le 20 octobre 2017, l'état des créances a été notifié à Mme [E] et aux créanciers. L'état des créances ne comprenait pas la créance du [11] mais seulement celles détenues par M. [D] [W] et par le Service des impôts de [Localité 3].
Mme [E] en a contesté la teneur le 30 octobre 2017 s'agissant du montant de la créance de M. [D] [W] son ancien bailleur, et celle du Service des impôts de [Localité 3].
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal d'instance de Paris a rejeté la contestation du montant de la créance du SIP de [Localité 3] et fixé la créance de M. [W] à la somme de 27 744, 49 euros.
Le 24 octobre 2019, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement des créances, dont le montant total s'élève à 80 404, 38 euros, selon 68 mensualités de 1 204 euros chacune.
Cette décision a été notifiée à Mme [E] le 13 novembre 2019, qui l'a contestée le 28 novembre 2019. Le dossier a été transmis par la commission au tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré le recours recevable,
fixé pour les seuls besoins de la procédure les créances de M. [W] à la somme de 30 532, 39 euros, du SIP de [Localité 3] à la somme de 51 128, 89 euros et du [11] à la somme de 181 650, 01 euros (intérêts arrêtés au 29 août 2017),
constaté la mauvaise foi de Mme [E] et partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,
rejeté sur le fond le recours formé par elle contre la décision de la commission en date du 24 octobre 2019 ;
déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par elle devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12].
S'agissant des créances fiscales, le tribunal a fixé les créances aux sommes de 51 128, 89 euros soit 46 605,63 euros comprenant les dettes d'impôts sur le revenu de 2007, 2011, 2014 et 2015, les taxes d'habitation de 2015 et 2016 et 4 933,26 euros comprenant les dettes d'impôts sur le revenu de 2016 et 2017 et les taxes habitation de 2017 et 2018.
S'agissant de la créance locative de M. [W], il a constaté que l'intéressé avait actualisé sa créance à l'audience qui résultait d'un jugement du 12 novembre 2018 et d'un arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 2019, que le principal était de 27 744,09 euros avec calcul des intérêts arrêtés au 29 août 2017 date de la recevabilité du dossier, avec prise en compte des frais justifiés soit frais de signification de l'arrêt de la cour pour 111,89 euros, article 700 du code de procédure civile pour 3 000 euros, sous déduction de la somme de 323,59 euros versée dans le cadre de la saisie des rémunérations soit un solde de 30 532,39 euros.
S'agissant de la créance du [11], il a relevé qu'elle n'avait pas été déclarée lors du dépôt du dossier en juin 2017, que la commission n'avait pas donné suite au courrier de ce créancier adressé le 18 janvier 2019 visant à inclure sa créance au passif, que la société [11] avait transmis au tribunal le titre exécutoire du 18 décembre 2009 outre un décompte de créance au 5 novembre 2019 faisant ressortir un solde restant dû de 199 291,54 euros (123 574,84 euros en principal augmenté des intérêts calculés à compter du 14 mai 2008 pour un total de 72 479,18 euros, et des frais pour 3 237,52 euros). Le tribunal a noté que les intérêts ne pouvaient être pris en compte que pour la période antérieure à la recevabilité le 29 août 2017 soit 56 575,17 euros ni les frais non justifiés sauf la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fixé la créance à la somme totale de 181 650,01 euros.
Sur la recevabilité, il a noté que par arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 19 mai 2014 ayant autorité de chose jugée, Mme [E] a été déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, au motif qu'elle avait vendu l'immeuble objet du prêt accordé par la société [11], sans lui en reverser le prix, et ainsi détourné une partie de ses biens au détriment de ses créanciers, ce comportement caractérisant sa mauvaise foi. Il a constaté que la débitrice ne produisait aucun élément permettant de déterminer si elle avait apuré sa dette, se contentant de contester cette créance à l'audience. Le tribunal a constaté que cette créance n'avait pas été mentionnée par la demanderesse dans le cadre du nouveau dossier déposé le 7 juin 2017, occultant ainsi une créance dont le montant s'élevait en principal à la somme de 125 074,84 euros outre intérêts alors que la commission avait retenu un passif de 80 404,38 euros de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition de bonne foi imposée par l'article L.711-1 du code de la consommation et devait par conséquent être déclarée irrecevable en sa demande auprès de la commission.
Cette décision a été notifiée à Mme [E] le 16 mars 2021. Elle a formé appel par déclaration de son avocat enregistrée le 26 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022. L'examen de l'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelante compte tenu de son état de santé, M. [W] ayant comparu. A l'audience de renvoi du 23 mai 2023, l'appelante a sollicité un ultime renvoi qui lui a été accordé.
A l'audience du 3 octobre 2023, Mme [E] communique par le biais de son avocat, un certificat médical attestant de ce que son état de santé ne lui permet pas de participer à l'audience. Son avocate précise que sa cliente est partie vivre en Belgique, sans posséder d'adresse fixe, qu'elle est revenue à [Localité 12] mais qu'elle préfère se domicilier en son cabinet. Aux termes d'écritures reprises à l'audience, elle demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau,
de constater qu'il est de l'intérêt tant de la débitrice que de l'ensemble des créanciers que puisse être arrêté un plan de règlement incluant l'ensemble de ses dettes,
de rejeter la demande d'actualisation de la créance alléguée par M. [W] qui inclut des frais et intérêts exorbitants et injustifiés,
d'arrêter la créance de M. [W] à la somme de 27 744, 49 euros telle que fixée par le jugement du 12 novembre 2018 du tribunal d'instance de Paris, voire même à 21 570 euros, déduction faite du dépôt de garantie et des sommes déjà versées,
de rejeter les demandes de la société [11] et des autres créanciers comme infondées et également celles qui ne seraient pas soutenues dans la présente procédure,
d'ordonner que les intérêts des créances invoquées par les créanciers soient arrêtés pour solde de tout compte, au 29 août 2017, à supposer même qu'ils ne soient pas tous expurgés des sommes en principal alléguées à raison de sa situation particulière,
d'ordonner que les frais des créances invoquées soient arrêtés pour solde de tout compte au 29 août 2017,
d'arrêter un plan de règlement des dettes prévoyant un versement ne dépassant pas la quotité disponible saisissable, soit le montant de 700 euros mensuel,
à titre subsidiaire, si la créance de [11] était acceptée, de constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'apurer son passif avec son actif disponible et qu'elle ne dispose pas d'actif réalisable de sorte qu'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation doit être ouverte à son égard,
de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais de procédure par elle exposés,
de dire n'y avoir lieu au prononcé de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que suivant courrier adressé à la commission de surendettement du 18 janvier 2019, la société [11] a indiqué qu'il avait l'intention de procéder à l'exécution du jugement rendu le 18 décembre 2009 car il avait été informé de la procédure ouverte le 28 juillet 2017, que la commission n'a pas donné suite à ce courrier, et que si elle n'a pas fait figurer cette créance au passif c'est parce qu'elle l'a toujours contestée. Elle ajoute que c'est le tribunal qui a interrogé [11] sur sa créance, et que cet organisme n'a ni comparu ni adressé de courrier dans le cadre de cette procédure. Elle fait état de sa bonne foi en ce qu'elle a déclaré les créances dont elle avait connaissance à savoir M. [W] et les impôts, et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'éluder ses créanciers. Elle estime qu'un oubli ne peut caractériser une mauvaise foi. Elle sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déclarée irrecevable.
S'agissant de la créance du SIP du [Localité 3], elle indique ne pas être en l'état en mesure d'en contester le montant de 51 338,83 euros, au 17 janvier 2020, que cependant certaines sommes proviendraient de l'impôt sur le revenu de 2007, que selon elle le chiffrage est manifestement disproportionné au regard des revenus perçus à cette époque. Elle indique que le service des impôts a refusé de lui adresser copie des pièces.
S'agissant de M. [W], elle conteste la prise en compte des frais et intérêts postérieurs au 29 août 2017, date d'arrêt prise en compte par la décision du 12 novembre 2018. Elle sollicite que la dette locative ne produise aucun intérêt compte tenu de sa situation précaire.
S'agissant de la société [11], elle reconnaît l'existence d'un titre exécutoire, prétend que la créance de 199 291,54 euros invoquée devant le premier juge n'existe pas, qu'elle a signé un emprunt au [9] en 1999 et non avec le [11] pour l'achat d'un appartement [Adresse 16], qu'elle a remboursé son crédit, qu'elle a dû vendre en 2004 ne pouvant plus régler les échéances et que le Notaire commis a versé les fonds au [9]. Elle précise que le [9] n'est jamais revenu vers elle, qu'en 2006, elle a reçu un courrier du [11] alors qu'elle n'a jamais signé d'engagement avec cette société et alors que cette dernière a demandé sa déchéance du surendettement en 2014. Elle rappelle qu'aucune mauvaise foi n'aurait dû être retenue puisque la vente du bien est intervenue en 2004, que le dossier de surendettement a été déposé en 2010. Elle indique n'avoir eu aucune nouvelle de [11] depuis l'arrêt de 2014. Elle estime que la créance doit être écartée comme non justifiée et à titre subsidiaire, qu'elle soit expurgée de tout intérêt et frais si elle était admise, de lui accorder le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle précise que des avis à tiers détenteur sont en cours depuis le mois de février 2023 sur sa retraite.
Elle indique qu'elle a connu une baisse de revenus au cours des années 2008, 2009 et 2010, ce qui l'a contrainte à demander sa retraite par anticipation en acceptant une minoration de son montant, puis qu'elle a été incapable de faire face à ses dettes en 2009. Elle indique disposer d'une pension de retraite de 2 949, 65 euros en 2020 qui serait de 2 500 euros actuellement mais précise que ce montant est désormais moindre, en raison de l'avis à tiers détenteur émis par le SIP de [Localité 3] pour un montant de 430,94 euros par mois. Elle évoque des charges mensuelles de 2 634 euros ce inclus un bail de 1 055 euros. Elle précise aider son fils majeur en situation précaire (RSA) avec versement d'une pension alimentaire de 500 euros par mois. Elle indique être à la recherche d'un logement et être suivie en psychiatrie depuis le décès prématuré de son fils. Elle fait état de soins dentaires particuliers liés à une maladie dont elle a souffert il y a quelques années.
M. [W] est présent à l'audience et souhaite confirmation du jugement quant au montant de sa créance locative. Il précise avoir obtenu quelques versements du fait d'une saisie pratiquée sur la pension de retraite.
Par courrier reçu le 24 août 2023, la Direction Générale des Finances Publiques, service des impôts des particuliers de [Localité 14] et [Localité 3], fait connaître le montant du solde de ses créances à hauteur de 47 808,20 euros (IR 2007, CS 2007, IR 2003, TH 2008, IR 2011, IR 2014, IR 2015, TH 2015, TH 2016, IR 2016, TH 2017, IR 2017 et TH 2018).
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur les recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point et d'une contestation, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les recours.
Sur la demande de vérification des créances
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».
S'agissant des créances fiscales, Mme [E] n'émet en réalité aucune contestation sauf à prendre en compte la créance actualisée pour 47 808,20 euros selon décompte du SIP de [Localité 3] du 22 août 2023 parvenu à la cour au lieu de 51 128, 89 euros.
S'agissant de la créance locative de M. [W] fixée à la somme de 30 532,39 euros, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a bien retenu le principal pour 27 744,09 euros selon le titre exécutoire avec calcul des intérêts arrêtés au 29 août 2017 date de la recevabilité du dossier, avec prise en compte des frais justifiés soit les frais de signification de l'arrêt de la cour d'appel pour 111,89 euros, et les frais d'article 700 du code de procédure civile pour 3 000 euros, sous déduction de la somme de 323,59 euros versée dans le cadre de la saisie des rémunérations. La contestation n'est donc pas sérieuse. En revanche, le décompte d'huissier produit par M. [W] fait état de divers paiements intervenus depuis la décision à hauteur de 879 euros le 12 avril 2021, 552,95 euros le 20 septembre 2021, de 331,55 euros le 9 décembre 2021, de 435,35 euros le 17 mars 2022, de 227,33 euros le 30 mai 2022, de 332,97 euros le 19 septembre 2022, de 375,79 euros le 13 décembre 2022, de 359,59 euros le 20 mars 2023, de 11,24 euros le 5 juin 2023 et de 16,86 euros le 18 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations. Ces sommes doivent être déduites portant le solde de la créance à la somme de 27 009,76 euros.
S'agissant de la créance de [11], Mme [E] est particulièrement mal venue en ses griefs puisqu'elle reconnaît que cette société possède un titre exécutoire à son encontre tout en soutenant n'avoir jamais eu de relation contractuelle avec cette structure et donc l'absence de toute créance à son encontre. Contrairement à ce qu'elle indique et ce qui ressort des énonciations mêmes du jugement non contestées, le premier juge a constaté que le [11] avait adressé un courrier à la commission de surendettement le 18 janvier 2019 visant à inclure sa créance au passif, qu'il n'avait pas été donné suite à ce courrier, qu'il a donc a pris soin de recueillir les observations de ce créancier sur le montant de sa créance. En réponse, la société [11] a adressé au tribunal un courriel le 24 août 2020 transmettant un titre exécutoire à savoir un jugement du 18 décembre 2009 et un décompte de créance arrêté au 5 novembre 2019 faisant ressortir un solde restant dû de 199 291,54 euros (123 574,84 euros en principal augmenté des intérêts et frais) ainsi que les décisions des 19 novembre 2013 et 19 mai 2014 concernant la première procédure de surendettement. L'affaire a été examinée par le juge à l'audience du 6 juillet 2020, mise en délibéré au 27 août 2020 prorogée au 10 septembre 2020 avec réouverture des débats au 7 décembre 2020 afin notamment de permettre à la débitrice de fournir toute explication utile. A l'audience du 7 décembre 2020, Mme [E] assistée de son avocat, s'est notamment expliquée quant à la non transmission à la commission de la créance du [11], a pris des écritures, le tribunal ayant préalablement porté à la connaissance de la débitrice les éléments transmis par cette société afin qu'elle puisse y répondre, cette société n'ayant pas comparu à l'audience. Mme [E] a également fait parvenir au tribunal une note en délibéré le 16 décembre 2020.
C'est donc à bon droit que le premier juge, dans le respect de la procédure et du principe de la contradiction, a admis la créance du [11] telle que résultant d'un jugement non contesté du 18 décembre 2009 pour 181 650,01 euros sans prise en compte des intérêts postérieurs à la date de recevabilité du dossier au 29 août 2017 ni les frais non justifiés sauf la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes doivent être rejetées.
Le passif peut être fixé à la somme de 256 467,97 euros.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation en sa version applicable que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Ainsi la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il n'est pas contesté que Mme [E] a déposé un second dossier de surendettement, déclaré recevable le 29 août 2017 et qu'elle n'a déclaré à cette occasion que deux créanciers à savoir M. [W] et la SIP de [Localité 3] de sorte que l'état des créances notifié le 20 octobre 2017 n'a pas inclus la créance du [11]. C'est sur cette base que la Commission a ensuite imposé un rééchelonnement des créances le 24 octobre 2019 sur la base d'un passif de 80 404, 38 euros, selon 68 mensualités de 1 204 euros chacune.
Mme [E] reconnaît ne pas avoir déclaré la créance litigieuse, invoquant tantôt un oubli, tantôt le fait qu'elle en conteste le principe, alors qu'elle a déjà été déchue d'une précédente demande de traitement de sa situation de surendettement par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2014 pour des motifs précisément en lien avec la créance du [11].
Pour autant, la bonne foi de Mme [E] doit s'apprécier à la date du dépôt de son second dossier de surendettement.
Il est acquis que le courrier adressé le 18 janvier 2019 par le [11] à la commission n'a pas été pris en compte et que la créance n'a été réintégrée par le tribunal que par suite de la contestation émise par Mme [E] quant aux mesures recommandées.
Le titre exécutoire dont s'est prévalu le [11] non contesté par Mme [E], remonte au 18 décembre 2009, la première demande de surendettement a été déposée en 2010 et l'intéressée a été déclarée irrecevable le 19 mai 2014, avant dépôt d'un nouveau dossier le 7 juin 2017 soit trois années plus tard.
Il est permis de douter de la réalité d'un oubli dans la déclaration d'une créance portant sur une somme de 123 574,84 euros en principal et alors que seulement trois années se sont écoulées depuis la décision d'irrecevabilité. Pour autant, l'état de santé précaire de Mme [E] peut expliquer cette carence, et la preuve n'est pas rapportée d'une volonté délibérée de dissimulation ou de fraude aux droits des créanciers, étant observé qu'il est acquis que seuls M. [W] et le service des impôts ont engagé des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice postérieurement à la décision d'irrecevabilité et que la société [11] qui s'était manifestée devant le premier juge en 2020 n'a fait connaître aucune observation depuis quant aux contestations émises alors qu'elle a été régulièrement convoquée à hauteur d'appel par pli recommandé réceptionné.
Partant, les conditions de recevabilité posées à l'article L.711-1 du code de la consommation sont donc bien remplies. Le jugement est infirmé et Mme [E] déclarée recevable en sa demande.
Le dossier doit être renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] pour élaboration des mesures appropriées, les demandes formées à titre surabondant par l'appelante et notamment de voir bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel, sont rejetées.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours et fixé pour les seuls besoins de la procédure Mme [E] la créance du [11] à la somme de 181 650, 01 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [O] [E] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Fixe pour les besoins de la procédure le passif de la façon suivante :
SIP de [Localité 3] : 47 808,20 euros selon décompte arrêté au 22 août 2023,
M. [D] [W] : 27 009,76 euros
[11] :181 650,01 euros
soit un montant total de 256 467,97 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de [Localité 12] pour établissement de toute mesure appropriée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente