Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 5 décembre 2023, à 14h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 10 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [L] [X], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet-Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 5 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 6 décembre 2023, à 13h55, par M. [G] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [G] [H], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité de la procédure tirée de la violation des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale, qu'elle doit être rejetée dès lors que l'intéressé ayant fait l'objet d'un défèremment uniquement devant le procureur de la République, il ne relevait pas de l'application des dispositions précitées.
Pour ce qui est du moyen tiré du caractère partiellement illisible de la procédure transmise au juge des libertés et de la détention, notamment de l'obligation de quitter le territoire, qu'il s'avère que l'intégralité des pièces nécessaires au juge judiciaire pour procédure aux contrôles qui lui incombent sont suffisamment lisibles pour ce faire et que, s'agissant de la mesure d'éloignement, il incombe uniquement au juge de vérifier qu'elle est encore effective ce qui est le cas en l'espèce puisque l'arrêté de placement en rétention est fondé sur une obligation de quitter le territoire notifiée à l'intéressé le 9 septembre 2023 à 15h45 dont la date apparaît clairement sur les documents. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrégularité
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 7 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment