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Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.032

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Denis X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 73440 Saint-Martin-de-Belleville, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 20 novembre 1995 le juge de l'expropriation du département de la Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 30 novembre 1995 prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à M. Georges X... au profit de la commune de Saint-Martin-de-Belleville ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE en ce qu'elle concerne les parcelles section O N° 976, 980 et 981 appartenant à M. Georges X..., l'ordonnance rendue le 30 novembre 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Saint-Martin-de-Belleville aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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