Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-16.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.872
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Les Rives de l'Orge", dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société civile immobilière "Le Rivage de l'Orge", dont le siège est ... (8e),
2 / de M. Claude X..., demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Les Rives de l'Orge, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Rivage de l'Orge et de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société "Les Rives de l'Orge", qui avait demandé la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes de la vente d'un terrain, consentie à la société "Le Rivage de l'Orge", s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 1991 qui, en application de l'article 1677 du Code civil, a constaté que les faits articulés étaient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer cette lésion, et, avant dire droit au fond, a désigné trois experts afin de rechercher la valeur de l'immeuble ;
Attendu que la société "Les Rives de l'Orge", fait grief à l'arrêt de donner mission aux experts d'estimer la valeur du terrain à la date de réalisation effective de la vente avec paiement du prix, alors, selon le moyen, "qu'en cas de promesse unilatérale de vente, la lésion s'apprécie au moment de la formation de la vente, c'est-à-dire à celle de la levée de l'option ; que la cour d'appel, qui a constaté que la vente était parfaite le 31 mai 1989, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en fixant le moment où devait s'apprécier la lésion à la date postérieure à laquelle serait conclu l'acte de vente, et a ainsi violé l'article 1675, alinéa 2, du Code civil" ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'un des éléments de la mission donnée aux experts, est irrecevable, l'arrêt étant avant dire droit de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI "Les Rives de l'Orge", envers la SCI "Le Rivage de l'Orge" et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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