Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05447 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYZL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 18/02244
APPELANTE :
Société Coopérative Banque Populaire du Sud
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour le cabinet BOULAIRE (59)
Madame [W] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour le cabinet BOULAIRE (59)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre de crédit immobilier du 23 avril 2013, acceptée le 05 mai 2013, la Banque Populaire du Sud (la BPS ci-après) a consenti à M. [P] [T] et à Mme [W] [M] épouse [T] (ci-après les emprunteurs) un prêt d'un montant de 177690€ destiné à financer la construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale, d'une durée de 312 mois, au taux nominal de 3,29% l'an et au taux effectif global (TEG) de 4,00% par période mensuelle.
Un avenant a été conclu le 23 mai 2016 ramenant le taux nominal à 2,55% l'an et le TEG à 3,23%.
Les emprunteurs ont fait citer la BPS devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte d'huissier du 03 mai 2018 puis ont fait réaliser une expertise amiable non contradictoire dont le rapport a été dressé le 21 novembre 2018.
Par jugement du 24 novembre 2020, cette juridiction a :
déclaré recevables les demandes formulées par les emprunteurs
prononcé la déchéance du droit de la BPS aux intérêts conventionnels avec substitution de l'intérêt au taux légal en vigueur chaque année concernée au titre du prêt immobilier
condamné en conséquence la BPS à rembourser aux emprunteurs les intérêts conventionnels indûment perçus correspondant à la différence entre les intérêts au taux contractuel indus depuis la première échéance de remboursement du prêt consenti suivant contrat du 05 mai 2013 jusqu'au jugement et les intérêts au taux légal en vigueur dus pour chaque année concernée, trop perçu qui sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2018
dit que pour la période comprise entre le jugement et le terme du prêt fixé au 27 mai 2039, les emprunteurs sont tenus de rembourser le prêt avec application du taux d'intérêt légal en vigueur année par année
condamné la BPS à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme à ces dispositions
débouté les emprunteurs de leur demande en paiement de dommages et intérêts
débouté la BPS de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
condamné la BPS à payer aux emprunteurs la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 02 décembre 2020 par la BPS.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et la demande alternative en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels à titre principal et de déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire
en tout état de cause de débouter les emprunteurs de l'ensemble de leurs demandes
à titre reconventionnel de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 2000€ pour procédure abusive, et celle de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023, au terme desquelles les emprunteurs demandent d'infirmer jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts, de le confirmer sur le surplus ; subsidiairement, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu le 12 mai 2016 ; en tout état de cause, condamner la BPS à leur payer la somme de 6000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et la demande alternative en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels à titre principal et de déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire
La BPS soutient qu'en vertu de jurisprudences constantes, la sanction d'un éventuel manquement du prêteur aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Elle en conclut que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts contractuels est irrecevable de même que la demande alternative.
Les emprunteurs le contestent en soulignant que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation opéré notamment par l'arrêt du 11 mars 2020 n°19-10875 édictant la règle selon laquelle la seule sanction applicable en cas d'erreur de TEG ou d'irrégularité affectant le calcul des intérêts périodiques est la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation est contraire aux termes de la Directive 2014/17/UE du parlement européen et du conseil du 04 février 2014 qui imposent aux Etats membres de définir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en ce que la déchéance totale ou partielle des intérêts dans une proportion définie par le juge conduit à conférer à ce dernier un pouvoir modérateur créateur d'une insécurité juridique incompatible avec l'exigence du caractère dissuasif et effectif des sanctions.
Or, la construction jurisprudentielle entreprise par la Cour de cassation a été validée par le législateur par l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019, dont l'application a été étendue aux contrats antérieurs dans un souci d'uniformisation (voir notamment 1. Civ 22 septembre 2021 n°19-25.316). La sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, est mieux proportionnée que la sanction prétorienne ancienne de la substitution du taux de l'intérêt légal en ce qu'elle demeure dissuasive car le juge est appelé à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur pour déterminer le niveau de la sanction, qui peut être totale. Il s'ensuit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge est proportionnée, efficace et dissuasive au sens de la Directive précitée.
C'est ainsi que la Cour de cassation juge désormais en matière d'offre de crédit immobilier que la mention dans l'offre de prêt d'un taux d'intérêts conventionnels calculés sur la base d'une année autre que l'année civile comme l'inexactitude de la mention du taux effectif global ou l'omission de la mention de ce taux - irrégularités qui était précédemment sanctionnées par la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du code civil et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal - sont désormais exclusivement sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et seulement lorsque ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation et ce, y compris pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Toutefois, la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, si elle n'est plus applicable, ne se heurte par elle-même à aucune fin de non-recevoir des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de telle sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée au fond faute pour l'emprunteur de justifier des conditions légales lui permettant d'obtenir la nullité qu'il sollicite. Le jugement sera au demeurant nécessairement infirmé puisqu'après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, il a appliqué la sanction prétorienne abandonnée de la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel.
Sur les irrégularités du TEG
Trois moyens sont proposés par les emprunteurs au vu de l'offre de crédit acceptée le 05 mai 2013, de l'avenant du 10 mai 2016 et de l'expertise amiable non-contradictoire réalisée le 21 novembre 2018 complétée par un document non daté.
Les emprunteurs soulignent la fausseté du TEG en ce qu'il n'intègre pas le coût de l'assurance dommages obligatoire, le prêt étant destiné à financer la construction d'une maison individuelle dans le cadre des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et d le'habitation.
Selon l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable,
'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.'
Les emprunteurs se réfèrent aux stipulations contractuelles selon lesquelles :
'l'emprunteur s'engage pendant toute la durée du prêt : (...) à souscrire le cas échéant une assurance dommages ouvrage relative à la construction conformément à l'obligation qui est faite à l'emprunteur maître d'ouvrage par l'article L. 241-1 du code des assurances (...) Et à produire justification de cette assurance.'
Conditions spécifiques portant dispositions spécifiques aux prêts accordés dans le cadre des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation : 'a) les déblocages de fonds au titre de l'opération de construction ne pourront intervenir qu'après fourniture : d'une attestation établie par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agrée et faisant bénéficier nominativement le maître de l'ouvrage, emprunteur, de la garantie de livraison à prix et délai convenus apportée par le constructeur...'
Or, il ne résulte pas de ces stipulations que la souscription d'une assurance dommages ouvrage, formalité obligatoire imposée par la loi, a été imposée par la banque comme condition d'octroi du prêt ni même comme obligation dont l'inexécution pourrait entraîner le déchéance du terme.
Le moyen n'est pas fondé.
Les emprunteurs soulignent ensuite que l'offre d'avenant du 10 mai 2016 ,e comporte pas de communication du TEG de période applicable, ce qui équivaut à une absence de mention du TEG.
Cependant, l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39, alinéas 1 à 3, du code de la consommation, il n'exige pas la communication du taux et de la durée de la période en cas de renégociation du prêt, de telle sorte que le moyen n'est pas fondé.
Encore les emprunteurs opposent ils la clause du diviseur 360 ou clause lombarde, stipulée au prêt qui ne répond pas à l'exigence du calcul des intérêts dus au titre d'une période donnée sur la base de l'année civile s'agissant d'un prêt conclu par un consommateur ou non-professionnel.
Or, de la jurisprudence désormais constante de la Haute Juridiction, il résulte des articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 susvisé (1re Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-22.319).
Aucun des arguments invoqués par les emprunteurs pour contester cette jurisprudence n'est de nature à emporter la conviction de la cour de céans qu'il s'agisse d'une interversion de la charge de la preuve ou de l'absence de sanction proportionnée, efficace et dissuasive qu'elle entraînerait puisque la démonstration d'un préjudice est de principe constant à la charge de celui qui l'invoque. Il convient d'en faire application au cas d'espèce.
A retenir en l'espèce l'opposabilité du rapport et de son complément du consultant à la banque puisqu'il est corroboré par la stipulation contractuelle, il est établi au pire une différence égale à la décimale mais non supérieure comme exigée à l'article R.313-1 susvisé puisque la majoration d'intérêts par l'usage du diviseur 360 entraînerait une majoration de 0.100%, portant le TEG effectif à 4.10% au lieu de 4.00%. En toute hypothèse, la banque contredit utilement le calcul auquel le consultant produit en établissant par le rapport de son propre consultant Prim'Act que le calcul a été opéré sur la base de l'année civile puisque la clause en question n'est que d'équivalence financière qui n'est pas ipso facto de nature à intervenir au détriment de l'emprunteur.
Il n'est démontré par la banque aucun abus de procédure propre à ouvrir droit à dommages et intérêts.
Le jugement sera dès lors infirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les emprunteurs supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque Populaire du Sud au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau
Déboute M. [P] [T] et Mme [W] [M] de l'ensemble de leurs prétentions
Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel
Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [W] [M] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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