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Cour de cassation, 27 février 1991. 90-81.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.134

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 7 novembre 1989, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 357-2 du Code d pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende et au paiement de réparations civiles ; "aux motifs que les motifs du jugement du 3 décembre 1987 mentionnant que les charges afférentes à l'immeuble de Pouilly devaient être assurées par Francine X... mais que le dispositif n'ayant pas repris cette disposition, Roger Y... était obligé de verser à son épouse la contribution mensuelle de 30 000 francs mise à sa charge avec exécution provisoire ; que, quand bien même la Cour réduirait pour l'avenir le montant de la contribution, la somme de 30 000 francs resterait due entre le 3 décembre 1987 et la date du prononcé de l'arrêt sur le fond ; que Y... n'a pas le droit d'effectuer des compensations ou des calculs qui n'ont présenté aucun caractère contradictoire ; qu'on ne peut admettre la moindre retenue surtout lorsqu'elle présente un caractère unilatéral ; "alors que, d'une part, si selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l'autorité de la chose jugée, il appartient au juge et notamment au juge chargé d'en régler les difficultés d'exécution, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ; qu'en l'espèce, la Cour, statuant sur la question de l'exécution du jugement du 3 décembre 1987 fixant à 30 000 francs la contribution mensuelle de Y... aux charges du mariage et de la portée de cette obligation, ne pouvait se retrancher derrière l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de la décision sans tenir aucun compte des motifs décisifs mettant parallèlement à la charge de l'épouse le règlement de tous les frais personnels et partant, méconnaître l'étendue de la chose jugée ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 1289 du Code civil, la compensation pouvant s'opérer lorsque deux personnes sont créancières et débitrices l'une de l'autre, la Cour ne pouvait pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Y... lapidairement affirmer l'absence de caractère contradictoire de la compensation sans s'expliquer sur d le point de savoir si, comme le faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant elle, sa bonne foi ne résultait pas des conditions dans lesquelles il avait partiellement retenu sur le montant de la pension les dépenses incombant à son épouse, dont il s'était toujours acquitté, à la demande de cette dernière qui avait même continué à lui envoyer les factures afférentes après juillet 1988, date à laquelle elle avait pourtant exigé le versement de la somme mensuelle de 30 000 francs et partant sans à la fois entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et de base légale" ; Attendu que Roger Y... a été poursuivi du chef d'abandon de famille pour ne pas s'être acquitté intégralement pendant plus de deux mois du montant d'une pension alimentaire mensuelle de 30 000 francs prescrite par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 3 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prevenu a reconnu avoir déduit de cette somme, mensuellement, le montant de différentes dépenses qu'il aurait assumées et afférentes d'une part à l'éducation d'un enfant et d'autre part à l'entretien de la maison familiale ; que pour le retenir dans les liens de la prévention, les juges ont écarté les conclusions de Roger Y... aux termes desquelles ces débours correspondaient à des charges mises au compte de son épouse par le jugement fixant la pension alimentaire et que c'est donc à bon droit qu'il les aurait imputés sur ses paiements ; Attendu qu'en décidant ainsi, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, n'ont violé aucun des textes visés au moyen et ont donné une base légale à leur décision ; Qu'en effet, d'une part, les paiements volontaires effectués par le prévenu ne pouvaient s'imputer sur le montant de la pension alimentaire due en vertu d'une décision judiciaire ; Que, d'autre part, aux termes de l'article 1289 du Code civil, la compensation ne s'opère que lorsque deux personnes sont créancières et débitrices l'une de l'autre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, en effectuant à sa seule initiative des imputations sur le montant de la contribution aux charges du mariage, le prévenu ne pouvait ni s'affranchir de l'obligation de paiement d intégral à laquelle il était tenu, ni prétendre faire admettre le caractère involontaire de son abstention d'y satisfaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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