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Cour de cassation, 03 janvier 1990. 87-40.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.110

Date de décision :

3 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 77, rue Jeanne-d'Arc à Rouen (Seine maritime), agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens des Etablissements René Z..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section industrie), au profit de M. Maurice A..., demeurant "Les Roses", ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 novembre 1986), qu'engagé par la société Z... le 7 octobre 1963, M. A... a été licencié pour raison économique le 24 juin 1983 avec un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'effectuer ; Attendu que M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Z..., fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. A... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que par application de l'article L. 122-8 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, le salarié dont le contrat est résilié sans faute lourde n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés que pour les jours de congé auxquels il peut prétendre en raison du travail effectivement accompli au service de son employeur et dont il n'avait pas encore bénéficié au moment de la résiliation et n'a pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période afférente au préavis qu'il n'a pas exécuté ; que, dès lors, en se fondant sur les nouvelles dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail de la loi du 3 janvier 1985 ni rétroactive, ni interprétative, pour faire droit à la demande du salarié licencié et rempli de ses droits en juin 1983, les juges du fond ont violé l'article L. 122-8 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1985 ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté, après l'expression "des salaires et avantages" les mots "y compris l'indemnité de congés payés" ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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