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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/09948

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09948

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/09948 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQLP Ordonnance n° 2025/M136 SASU LA BOUTIQUE BY ACTISOURCE représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [E] , [X] [R] représenté par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, Après débats à l'audience du 03 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Juillet 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a : - condamné la Sas La Boutique By Actisource à payer à M. [E] [X] [R] la somme de 30.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 11 juillet 2023 au titre de la non-reconduction intervenue hors délai du contrat de prestation du 1er octobre 2021 ; - débouté la Sas La Boutique By Actisource de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la Sas La Boutique By Actisource à payer à M. [E] [X] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas La Boutique By Actisource aux dépens. Par acte du 31 juillet 2024, la Sas La Boutique By Actisource a interjeté appel de ce jugement. ----------- Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas La Boutique By Actisource a saisi le conseiller de la mise en état des demandes tendant à voir : - déclarer les conclusions d'intimé de M. [E] [X] [R] signifiées le 3 février 2025 irrecevables ; - condamner M. [E] [X] [R] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] [X] [R] aux dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'ayant notifié ses conclusions d'appelant le 31 octobre 2024, elle disposait, d'un délai de trois mois pour conclure en qualité d'intimé, soit jusqu'au vendredi 31 janvier 2025 à 23h59, et que les conclusions d'intimé signifiées le lundi 3 février 2025 doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives. ------------ M. [E] [X] [R] n'a pas conclu dans le cadre du présent incident, son conseil ayant uniquement indiqué s'en rapporter sur l'incident. MOTIFS - Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 3 février 2025 Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la Sas La Boutique By Actisource a notifié ses conclusions d'appelant le 31 octobre 2024 à M. [E] [X] [R], par acte délivré à étude, lequel a constitué avocat le 5 novembre 2024. Or, il résulte des dispositions de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile sus-visé que si l'intimé constitue avocat après avoir reçu la signification des conclusions, le délai de l'article 909 court à compter de ladite signification, l'appelant n'étant pas tenu de notifier les conclusions à l'avocat constitué postérieurement à cette signification (Civ 2e, 4 septembre 2014, n°13-22.586). Ainsi, M. [E] [X] [R] disposait d'un délai de trois mois pour conclure en qualité d'intimé, soit jusqu'au vendredi 31 janvier 2025 à 23h59, nonobstant sa constitution postérieure, de sorte que les conclusions d'intimé signifiées le 3 février 2025 doivent être déclarées irrecevables. Il est à rappeler que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement. - Sur les demandes accessoires M. [E] [X] [R], succombant dans le cadre du présent incident, sera condamnée au paiement des dépens de l'incident, et à payer à la Sas La Boutique By Actisource, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 3 février par M. [E] [X] [R], Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Condamnons M. [E] [X] [R] au paiement des dépens de l'incident, Condamnons M. [E] [X] [R] à payer à la Sas La Boutique By Actisource la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 1er Juillet 2025 La greffière, La magistrate de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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