Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-20.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.515
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bony prix, société anonyme dont le siège social est sis ... (11e), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Mme Claire E..., demeurant 333 Est 68 street PHB à New-York 10021 (USA),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., I..., Z..., Y..., C..., X..., H..., B..., F...
D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bony prix, de Me Garaud, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant infirmé le jugement en ce qu'il n'avait pas tenu compte d'une modification, survenue en 1982, de la rue où est situé le local donné à bail, le pourvoi dirigé contre cette décision, qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal, est recevable ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 septembre 1989), que Mme E..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à la société Bony prix, a donné congé à celle-ci pour le 1er juillet 1984, avec offre de renouvellement du bail ; qu'un avenant du 1er octobre 1985 a fixé le prix du loyer sous réserve de la procédure, alors en cours, en contestation du congé, déclaré nul par jugement du 14 janvier 1986 ; Attendu que la société Bony prix fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement quant à l'absence de prise en considération de la modification survenue en 1982, alors, selon le moyen, "1°/ que seule doit être prise en considération, pour la fixation du loyer révisé, la variation des facteurs locaux de commercialité pendant la période écoulée entre le point de départ du loyer à réviser et la demande de
révision ; qu'en décidant, dès lors, que le loyer, révisé à compter du 1er mai 1988, devait prendre en considération des modifications intervenues antérieurement à la révision du loyer survenue en 1985, la cour d'appel a violé l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°/ que la révision triennale résultant de l'avenant, en date du 1er octobre 1985, a été effectuée, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, sous réserve de la procédure en nullité du congé avec offre de renouvellement délivré par le propriétaire, procédure qui pouvait rendre caduque cette révision ; que la cour d'appel a constaté que, par jugement devenu définitif en date du 14 janvier 1986, le tribunal de grande instance a déclaré nul le congé délivré par le propriétaire, rendant ainsi sans objet la fixation d'un nouveau prix du bail ; qu'en ne tirant pas, dès lors, les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la révision intervenue en 1985 n'était pas caduque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'avenant du 1er octobre 1985 ne couvrait pas la période du 1er mai 1982 au 1er mai 1985, mais constituait un simple réajustement jusqu'au jugement à intervenir, la cour d'appel, qui n'a pas admis l'existence d'une révision triennale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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