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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/08385

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08385

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Page TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/08385 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5A2 Minute : 24/390 S.D.C. [Adresse 2] Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 C/ Madame [M] [D] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Décembre 2024; par Madame Céline MARION, en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], demeurant Syndic : LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMONT [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [M] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [D] est propriétaire des lots 724, 74 et371 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 9] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, fait signifier à Madame [M] [D] une sommation de payer la somme de 2153,02 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [D] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2823,32 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation,916,15 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. À l'audience du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 3521,83 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024 et 916,15 euros pour les frais et maintient ses autres demandes. Il est opposé à la demande de délais de paiement, sauf si le règlement s’élève à 150 euros par mois. Il expose que Madame [M] [D], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts. À l'audience, [M] [D] reconnaît être redevable des sommes réclamées au titre des charges, conteste le montant des frais et demande au tribunal, de bénéficier de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Elle indique qu’elle perçoit des revenus de 1200 euros par mois pour les allocations de chômage et qu’elle rembourse deux crédits en plus du crédit immobilier. Elle explique avoir fait un burn-out et que sa santé est fragile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024. Invitées à justifier d’un paiement complémentaire en cours de délibéré avant le 30 novembre 2024, les parties ne se sont pas manifestées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales : Sur le paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 2 juin 2023 et 7 juin 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025 que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire. Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués. Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel. Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés. En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3521,83 euros, au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, sur la somme de 1899,47 euros et du jugement sur le surplus. Sur les frais nécessaires au recouvrement : En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 916,15 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance. Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 26 janvier 2024 facturée 43,97 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande. L’envoi de la relance n’est pas justifié, les sommes demandées à ce titre seront écartées. En outre, il convient également de déduire les frais de « constitution de dossier », et suivi contentieux qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles. Il convient dès lors de condamner Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43,97 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.  Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Madame [M] [D], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement. Il convient de condamner Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts . Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [M] [D] demande le paiement de la dette en plusieurs mensualités. elle justifie d’un règlement en mai 2024. Page Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Madame [M] [D] des délais afin de s'acquitter de sa dette en 23 versements de 150 euros et un dernier versement égal au solde de la dette. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [D] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [M] [D] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 9] à [Localité 6] la somme de 3521,83 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 1899,47 euros, et du jugement sur le surplus, CONDAMNE Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 9] à [Localité 6] la somme de 43,97 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 9] à [Localité 6] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, AUTORISE Madame [M] [D] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 150 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, CONDAMNE Madame [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 9] à [Localité 6] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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