Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/04212
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLHB
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2023
Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S.U. CANAL+ THEMATIQUES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Maître Pierre-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, #P0224
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Copies certifiées conformes délivrées le :
- Maître DAUZIER #P224
- Maître CABANNE #P528
- Maître DUMONT #P221
- Médiateur ([Courriel 10])
Décision du 27 septembre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 23/04212 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLHB
S.A.S. CRMSERVICES
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra CABANNE de la SELEURL Me Sandra CABANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0528
S.A.S. T ET M, ayant pour nom commercial «MOMENT»,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Les parties ont manifesté leur accord à une médiation judiciaire et proposé de désigner M.[F] [B].
MOTIFS
En vertu de l’article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé.
L’article 131-4 du code de procédure civile prévoit que si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur (article 131-3 du code de procédure civile)
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Enfin l’article 22-2 (4e alinéa) de la loi n°95-125 et l’article 131-6 du code de procédure civile disposent que le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui la versent, directement entre les mains du médiateur, dans le délai qu'il détermine ; et que la désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis.
En l’espèce, il est opportun de désigner M. [F] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉSIGNE un médiateur, en la personne de
M. [F] [B]
([Courriel 10])
DIT que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats,
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra être saisi de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à la mise en état (dématérialisée) du 12 décembre 2024 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
FIXE à la somme de 3 000 euros, l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée à hauteur de 1 500 euros par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 15 octobre 2024 à peine de caducité de la désignation ;
Dit que la mission prendra fin trois mois après ce versement, sauf prorogation ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Faite et rendue à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY
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