Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYGY
AFFAIRE : S.C.I. SCI MILO ROSE C/ S.A.R.L. VILLAS DN CONCEPT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. MILO ROSE
société civile immobilière au capital de 100 € immatriculée au registre du commerce et d'AVIGNON sous le numéro SIREN 899369540 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VILLAS DN CONCEPT
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 891 499 923, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 26 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Mai 2023.
La SCI Milo Rose a confié à la SARL Villas DN Concept la réalisation de travaux de rénovation d'un bien immobilier situé à [Adresse 5], en juin 2021. Des difficultés vont intervenir entre les parties ne permettant pas au chantier d'être achevé.
Par jugement non contradictoire en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
-prononcé la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la SCI Milo Rose,
-condamné la SCI Milo Rose à payer à la SARL Villas DN Concept la somme de 37 411 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la restitution du matériel de chantier, sous astreinte.
La SCI Milo Rose a interjeté appel de toutes ces dispositions par déclaration en date du 16 janvier 2023.
Par assignation en date du 17 mars 2023, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa propre situation financière ainsi que de celle de SARL Villas DN Concept, la SCI Milo Rose a saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et, subsidiairement, la consignation des sommes dues.
Elle soutient que les travaux confiés à cette société ont accusé un retard conséquent et ont donné lieu à des désordres. Elle conteste devoir la somme réclamée dans ces conditions et précise avoir restitué à la société Villas DN Concept le matériel de chantier lui appartenant. Concernant les conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, elle fait valoir qu'elle ne saurait les supporter et que l'intimé ne justifie pas de ses capacités de remboursement en cas de réformation de la décision de première instance. Elle réclame en tout état de cause paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et soutient que les dépens de cette procédure doivent être joints à la procédure d'appel.
Pour sa part, la SARL Villas DN Concept, dans des conclusions en date du 10 mai 2023, reprises à l'audience, fait valoir qu'à la suite d'un différent avec son cocontractant, le chantier lui avait été fermé, sans explication, et les factures de travaux réalisés, notamment des prestations complémentaires, ne lui avaient pas été payées, sans que d'éventuelles malfaçons ne soient dument prouvées. Elle nie l'existence de conséquences manifestement excessives, l'appelante ayant d'ores et déjà mis le bien immobilier en cause en vente, par lot, ajoutant que le prix de vente devrait lui permettre de régler les prêts allégués. Elle conclut donc au rejet de la demande principale et déclare ne pas s'opposer à la consignation sollicitée. Elle réclame que les dépens soit mis à la charge de l'appelante et qu'il lui soit octroyé une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées dans ce dossier.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 12 décembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas comparu en première instance devant le premier juge, la demande présentée par la SCI Milo Rose est recevable.
Cependant, l'appelante est défaillante dans la preuve qui lui incombe concernant les conséquences manifestement excessives que risque de lui causer l'exécution provisoire de la décision.
En effet, elle ne démontre pas que sa trésorerie ne lui permet pas d'honorer les condamnations prononcées à son encontre, d'autant qu'elle propose de consigner le montant de celles-ci sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par ailleurs, les doutes qu'elle émet quant à la solvabilité de l'intimée ne sont pas suffisants, dès lors qu'elle supporte la charge de la preuve et doit démontrer l'insolvabilité de son créancier, qui n'est pas avérée en considération des faits de la cause.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SCI Milo Rose, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2022, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
-Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande, dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SCI Milo Rose ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
En considération des éléments de la cause et du montant des condamnations prononcées, la consignation de la somme de 38 911 euros apparaît opportune, raison pour laquelle il sera fait droit à cette demande de l'appelante.
La procédure devant le premier président est une instance distincte de celle suivie par la cour d'appel. Il y a donc lieu de statuer sur les dépens. La SCI Milo Rose, qui a intérêt à la mesure ordonnée, supportera les dépens de la présente procédure. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles que la SARL Villas DN Concept a dû engager dans l'instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la SCI Milo Rose en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 12 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboutons la SCI Milo Rose de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 12 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon, par le versement à la charge de la SCI Milo Rose, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, de la somme de 38 911 euros, par la SARL Villas DN Concept, à effectuer dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Ordonnons à la SCI Milo Rose de justifier de cette consignation à la SARL Villas DN Concept,
Disons qu'à défaut de justifier de l'effectivité de cette consignation dans le délai donné l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
Disons qu'il sera mis fin à cette consignation à la suite de l'arrêt au fond rendu par la cour dans l'affaire opposant les parties,
Condamnons la SCI Milo Rose à payer à la SARL Villas DN Concept une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Milo Rose aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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