Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00053 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYJV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00543
ARRÊT DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Association ADAPEI 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'Association Départementale d'Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales de Maine-et-Loire (Adapei 49) défend les personnes en situation de handicap et leur famille. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2009, M. [B] [G] a été embauché par l'Adapei 49 en qualité d'éducateur spécialisé au sein du foyer d'hébergement 'Les Hirondelles' à [Localité 5] qui accueille une soixantaine de résidents.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 2 556,48 euros brut.
Par lettre du 16 mars 2015, l'Adapei 49 a notifié à M. [G] un avertissement motivé par le fait de ne pas avoir prévenu son cadre référent de faits graves (suspicion d'agression sexuelle sur une résidente constatée par le médecin généraliste), de ne pas avoir rendu compte à son cadre de proximité de son travail d'accompagnement auprès de cette résidente alors que ce dernier le lui avait demandé, et de ne pas avoir rédigé de retranscription de ces événements.
Par courrier du 9 février 2017, l'Adapei 49 a notifié à M. [G] un second avertissement lui faisant grief d'un accrochage avec un moniteur éducateur sur l'accompagnement d'une résidente, et d'un comportement inadapté avec certains collègues dégradant les conditions de travail de l'équipe et générant un climat anxiogène. Par courrier du 24 février 2017, M. [G] a contesté cet avertissement lequel a été maintenu par l'employeur par courrier du 28 mars 2017.
Par courrier du 27 août 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire prévu le 6 septembre 2018.
Par courrier du 13 septembre 2018, l'Adapei 49 a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par une posture professionnelle incompatible avec le projet d'établissement, et contraire aux orientations de l'association et aux obligations morales et réglementaires qui doivent s'appliquer. Ce grief est illustré par trois éléments : sa violence verbale envers un résident et sa posture professionnelle et éducative incompatible, des absences injustifiées, et des menaces et intimidations envers des collègues. M. [G] a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois.
Le 10 septembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner l'Adapei 49 au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé que le licenciement de M. [G] pour cause réelle et sérieuse est totalement justifié ;
- débouté M. [G] de toutes ses demandes y afférentes ;
- débouté l'Adapei 49 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2021, son appel étant limité aux chefs du jugement ayant jugé que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est totalement justifié et l'ayant débouté de toutes ses demandes y afférentes.
L'Adapei 49 a constitué avocat en qualité de partie intimée le 4 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
L'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 mai 2023 a été reportée à celle du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G], dans ses dernières conclusions (n°2), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 21 février 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le dire recevable et bien-fondé en son appel et en ses demandes ;
- débouter l'Adapei de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 janvier 2021 en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est totalement justifié ;
- l'a débouté de toutes ses demandes y afférentes ;
- a débouté l'Adapei 49 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement notifié le 13 septembre 2018 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Adapei à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse :
- à titre principal, juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable; ainsi, lui allouer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail lui allouer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- dire que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner l'Adapei à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner l'Adapei aux entiers dépens outre les éventuels frais d'exécution.
A titre liminaire, M. [G] fait valoir que sa déclaration d'appel vise le chef du jugement l'ayant débouté de toutes ses demandes afférentes au licenciement, et qu'il est dès lors recevable à demander l'indemnisation de son préjudice moral en ce que celui-ci est lié à la mesure de licenciement.
Sur le fond, M. [G] affirme d'abord que l'Adapei 49 n'a pas pris en compte l'intégralité de sa situation en ce qu'il est entré à son service bien avant le début de la relation contractuelle en cause, et que durant les 17 années pendant lesquelles il a travaillé pour l'Adapei, il a toujours bénéficié de sa confiance. Il ajoute qu'il était très investi dans son travail et apprécié tant par ses collègues que par les familles de résidents.
M. [G] indique ensuite que, contrairement aux affirmations de l'employeur qui cherche à le décrédibiliser, il ne s'est pas emporté lors de l'entretien préalable du 6 septembre 2018. Il note en outre que si la lettre de convocation à cet entretien mentionne qu'une sanction disciplinaire est envisagée, elle n'évoque pas l'éventualité d'un licenciement. Il en déduit que cette lettre n'est pas conforme au droit du travail.
M. [G] conteste enfin un à un les griefs qui lui sont reprochés. Il souligne qu'un délai de 52 jours s'est écoulé entre les faits invoqués qui datent tous du 7 juillet 2018 et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. S'agissant de l'incident avec un résident, il prétend avoir répondu à l'agression verbale de ce dernier par une fermeté adaptée, outre le fait qu'il a consigné le jour même cet incident dans le cahier d'observation.
S'agissant des absences, il soutient que celles d'une courte durée pour régler des problèmes urgents et personnels sont une pratique courante et que cela n'a généré aucune perturbation sur le fonctionnement de l'Adapei.
Enfin, il dénie toute menace ou intimidation envers ses collègues. Il note en tout état de cause que ce grief est ancien et que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement le 9 février 2017 qu'il a au demeurant contesté.
Concernant ses demandes financières, outre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lesquels il demande à la cour d'écarter le barème de l'article L.1235-3 du code du travail au motif de son inconventionalité, il estime avoir subi un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de son emploi, du fait de la remise en cause de son professionnalisme et de sa probité.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 2 février 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'Adapei 49 demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
- ce faisant et statuant à nouveau :
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'Adapei 49 fait valoir à titre liminaire que la déclaration d'appel du salarié est limitée aux chefs du jugement suivants : - dit et juge le licenciement de M. [G] pour cause réelle et sérieuse est totalement justifié, et - déboute M. [G] de toutes ses demandes afférentes. Elle estime dès lors que l'appel ne porte pas sur le chef de décision relatif aux dommages et intérêts pour préjudice moral distinct nécessairement inclus dans la formulation 'déboute les parties du surplus de leurs demandes' en ce que ce préjudice dont M. [G] demande réparation ne résulte pas du licenciement, mais d'une faute particulière de l'employeur engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun. Elle en déduit que l'effet dévolutif ne s'opère pas sur ce chef de demande.
Sur le fond, l'Adapei 49 s'inscrit d'abord en faux contre les allégations de M. [G] selon lesquelles il serait un salarié exemplaire et rappelle à cet égard son passé disciplinaire. Elle souligne ensuite que M. [G] ne tire aucune conséquence juridique de l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable qui n'a en tout état de cause pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que le délai restreint pour engager une procédure de licenciement s'applique à la faute grave et non à une simple cause réelle et sérieuse, et que les griefs formulés ne sont pas prescrits.
Enfin, elle s'attache à démontrer la réalité des reproches mentionnés dans la lettre de licenciement. Elle rappelle le rôle de M. [G] formalisé dans sa fiche de poste, lequel est incompatible avec son emportement et ses accès de violence. Elle ajoute que les absences reprochées ne sont pas une pratique courante contrairement à ses affirmations, mais qu'elles sont au contraire formellement interdites. En dernier lieu, elle observe que son comportement harcelant et menaçant a perduré en dépit de la sanction qui lui a été notifiée le 9 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L'article 901 du même code dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...) 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. (...) Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [G] transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2021, est ainsi libellée :
'l'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel l'annulation et/ou la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [G] pour cause réelle et sérieuse est totalement justifié ;
- débouté M. [G] de toutes ses demandes afférentes.'
Devant les premiers juges, M. [G] a présenté deux demandes de dommages et intérêts, la première pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la seconde en réparation d'un préjudice moral distinct.
Il ressort du dispositif du jugement que le conseil de prud'hommes d'Angers, d'une part, après avoir jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [G] de ses demandes afférentes, et d'autre part, a débouté les parties du surplus de leur demandes. Ce dernier chef du jugement n'est pas visé par la déclaration d'appel.
Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare les conséquences de la survenance de la perte injustifiée d'emploi. (Soc. 24 mai 2018, n° 16-18307)
Cette définition permet au salarié licencié de demander l'indemnisation de préjudices distincts de ceux résultant du licenciement, notamment en raison des circonstances humiliantes ou vexatoires dans lesquelles la mesure a été prononcée. Dans ce cas, le salarié peut demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M. [G] affirme avoir subi un préjudice moral distinct de celui lié à la perte d'emploi du fait de la remise en cause de son professionnalisme et de sa probité (page 30 conclusions). Sa demande de dommages et intérêts de ce chef n'est donc pas afférente au licenciement, mais relève des 'autres demandes' dont il a été débouté par un chef distinct du jugement.
La déclaration d'appel de M. [G] ne vise pas le chef de jugement qui l'a débouté de ses autres demandes dont relève sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, et l'Adapei 49 n'a pas davantage formé d'appel incident de ce chef. Dès lors, l'effet dévolutif ne s'opère pas, et la cour n'en est pas saisie.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 13 septembre 2018 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
«(...) Violence verbale envers un résident et posture professionnelle
Le 7 juillet 2018, vous accompagniez en voiture, deux résidents du foyer à la banque. Lors de ce trajet, vous avez interpellé dans la rue un résident, accompagné de sa compagne, sur le fait qu'il importunait d'autres usagers pour avoir des cigarettes. Vous avez demandé à sa compagne de ne pas lui acheter de cigarettes. Le résident était agacé par vos remarques. Le ton est monté et vous lui avez proposé de l'amener à l'hôpital. Vous l'avez menacé de le mettre par terre. Le résident s'est alors emporté, en vous insultant. Puis il s'est excusé et vous lui avez proposé de le ramener chez lui. Ce dernier n'a pas voulu et est parti avec sa compagne faire les courses.
Cette scène s'est déroulée en la présence de sa compagne et de deux autres résidents présents dans le véhicule que vous conduisiez.
Lors de l'entretien, vous avez souhaité replacer ces faits dans le contexte de la journée où vous aviez été interpellé dès le matin par une personne se plaignant de ce résident. Vous lui aviez alors déjà fait des recommandations par téléphone pour qu'il cesse ces agissements. Vous nous avez expliqué que, lors d'un déplacement en ville avec deux résidents, vous avez aperçu ce résident avec son amie se rendant faire leurs courses. Vous avez alors décidé d'interpeller la dame pour lui demander de ne pas acheter de cigarettes pour son ami. Selon vous, le résident vous a alors violemment agressé verbalement en vous insultant et en vous postillonnant dessus. Vous avez alors dit « si quelqu'un d'autre m'avait fait ce que tu m'as fait, tu serais par terre » et vous avez ajouté « je suis au travail, et je ne peux pas te taper ».
Vous nous avez expliqué lui avoir demandé de se calmer, ce qu'il aurait fait. Vous l'avez alors pris dans vos bras lui proposant de le ramener sur l'établissement ce qu'il a refusé à deux reprises. Il aurait, selon vos propos, tenté de vous voir le soir mais vous avez refusé ne souhaitant pas le voir sans un collègue ou la direction. Vous avez dit « je suis fâché contre lui mais je ne vais pas le taper » ».
Nous vous avons demandé de nous préciser la nature du handicap de ce résident et si, à votre connaissance, il avait déjà eu des excès de violence verbale. Vous nous avez répondu qu'il avait une compréhension limitée. Selon vous, il n'est pas violent et c'est ce qui vous a conduit à lui proposer d'aller à l'hôpital.
Nous vous avons interpellé sur votre posture éducative et le sens de votre démarche, à savoir le passage de l'agression verbale à l'enlacement, pour finalement lui dire que vous étiez fâché contre lui et enfin refuser d'échanger sur ce sujet.
Vous nous avez expliqué que cet épisode vous avait touché personnellement au-delà de vos fonctions professionnelles. Alors que l'événement vous semblait important, vous n'avez pas averti le cadre d'astreinte qui pouvait intervenir pour vous permettre de prendre du recul et vous aider dans votre posture professionnelle.
Les faits, tels que rapportés par les personnes présentes, montrent que le résident, après votre interpellation, vous a agressé verbalement. En pleine rue, vous avez répondu à cette agression sur le même mode et en le menaçant de violence physique et d'internement s'il ne se calmait pas. Les personnes présentes précisent que l'agression verbale a été réciproque et que, contrairement à votre écrit sur le cahier d'observation, vous l'aviez sollicité le soir pour reparler de l'événement alors qu'il ne le souhaitait pas. Cette personne et les trois autres témoins nous ont expliqué avoir été particulièrement choqués par la violence verbale exprimée, tant par le résident que par vous-même. Ils en ont parlé encore plusieurs jours après les faits.
Devant nos demandes d'explications sur le déroulé des faits, vous nous avez fermement interpellés en nous demandant de ne pas vous interrompre, considérant que ceci constituait une stratégie délibérée pour vous mettre en colère. N'ayant aucune intention de la sorte, nous vous avons laissé donner vos explications sans vous interrompre.
Absences injustifiées de votre poste de travail
Ce même jour, le 7 juillet 2018, alors que vous étiez en situation de travail, vous vous êtes absenté à 2 reprises de votre poste de travail sans autorisation préalable de la direction.
A 10 h 45, vous avez demandé à une collègue d'une autre équipe qu'elle vous remplace du fait d'un problème de véhicule. Cette dernière a accepté et est venue vous remplacer, pensant que vous aviez l'autorisation du cadre d'astreinte pour vous absenter.
Vous vous êtes absenté 1 h environ.
Ce même jour, à 14 h 30, vous avez de nouveau quitté votre travail sans prévenir le cadre d'astreinte et vous avez laissé la collègue présente seule sur l'établissement. Les consignes de sécurité précisent qu'il faut au minimum deux personnes sur le site.
Lors de cet entretien, vous avez expliqué que vous aviez effectivement un problème de véhicule. Vous avez dû voir avec votre garagiste et l'assistance du véhicule pour avoir un véhicule de remplacement. Vous reconnaissez que vous vous êtes absenté à deux reprises sans l'autorisation du cadre laissant, lors de la 2ème absence, une collègue seule sur l'établissement, alors même que les conseils de sécurité l'interdisent.
Vous avez convenu que ces faits étaient constitutifs d'une faute professionnelle.
Menace et intimidation envers des collègues
Nous avons été alerté par l'une de vos collègues qui se sent menacée par vous et cela depuis plusieurs années. Elle nous a indiqué que vous agissiez de manière agressive et menaçante envers elle. Elle nous a expliqué que les agissements dénoncés par des collègues à votre encontre en 2017 lui ont permis de cheminer et de s'exprimer à son tour.
Par ailleurs, nous avons reçu le témoignage d'une jeune professionnelle qui, après plusieurs remplacements de courte durée, a refusé un remplacement de longue durée au motif qu'elle ne souhaitait pas travailler avec vous. Elle nous a expliqué que lors de ses remplacements précédents, vous avez eu à son encontre une attitude de mépris par rapport à ses actions éducatives. Vous l'avez ignorée lors des transmissions sur des situations où elle intervenait alors même qu'elle était présente dans la pièce.
Lors de cet entretien, vous nous avez expliqué que vous étiez surpris de ces propos, et que vous ne les compreniez pas. Vous nous avez expliqué qu'ils ne correspondaient pas à ce que vous êtes, votre éthique, votre philosophie. Vous nous avez expliqué avec fermeté que vous vous défendriez.
(...) Les réponses que vous nous avez apportées n'ont pas manqué de nous interroger sur votre comportement inapproprié dans le cadre professionnel qui est le vôtre.
En effet, vous avez déjà été sanctionné à deux reprises, le 16 mars 2015 et le 9 février 2017 pour des faits similaires.
(...) Nous vous rappelons que l'établissement a pour vocation d'accompagner un public vulnérable en situation de handicap en portant une attention particulière au respect de leurs droits. Une telle posture professionnelle est incompatible avec le projet d'établissement et est contraire aux orientations de notre association et aux obligations morales et réglementaires qui doivent d'appliquer.
En conséquence, et pour les raisons énoncées ci-dessus, nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (...)'.
Il convient donc d'examiner successivement les griefs invoqués.
1. Sur la violence verbale envers un résident et une posture professionnelle inadaptée
M. [G] prétend que le matin du 7 juillet 2018, un résident lui a demandé d'intervenir auprès de [M], un autre résident, aux fins que celui-ci cesse de lui demander du tabac, ce qu'il a fait. Puis, alors qu'il accompagnait un troisième résident à la banque, il a croisé [M] avec [C], sa petite amie, qui allaient faire les courses et a demandé à cette dernière de ne pas lui acheter de tabac. [M] est alors intervenu pour lui dire qu'il commençait à l'énerver et le ton est monté. Il lui a alors expliqué qu'il devait demander plus d'argent pour son tabac. [M] s'est alors énervé et l'a insulté, puis il s'est calmé et s'est excusé en pleurs. Il a ensuite refusé de parler de cet incident avec [M] le soir car il voulait que cette conversation intervienne devant témoins. Il conteste toute agression verbale de sa part et considère avoir agi avec une fermeté appropriée face à un résident en crise, et voulait que l'incident soit repris devant témoins afin d'éviter toute difficulté d'interprétation future.
L'Adapei 49 prétend qu'alors que M. [G] avait correctement réglé la situation le matin, il est intervenu de son propre chef et sans justification alors même qu'il encadrait un troisième résident, en provoquant une altercation dans la rue lors de laquelle il a agressé [M] tant verbalement que physiquement, et qui a profondément choqué ce dernier ainsi que son amie [C] et le résident dont il avait la charge à ce moment-là.
L'article 2.7 du règlement intérieur de l'Adapei 49 prévoit que 'le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des usagers et leur famille. Toute brimade, dénigrement ou privation à l'égard des usagers est interdit et pourra être sanctionné. Tout personnel témoin d'un comportement anormal à l'égard d'un usager se doit d'en informer au plus tôt la direction. Il doit respecter l'éthique de l'association contenue dans le projet associatif. Il ne peut exercer à l'égard des usagers aucune pression notamment d'ordre politique, philosophique ou religieuse et s'efforcer de leur assurer le maximum de confort physique ou moral.'(pièce 18 employeur)
En outre, la fiche métier d'éducateur spécialisé précise qu'il 'aide au développement de la personnalité, à l'épanouissement, au bien-être et à la valorisation des personnes accueillies'. Il a notamment la charge d'assurer leur sécurité, de favoriser leur expression, de les valoriser, de veiller au respect et à l'exercice des droits individuels et citoyens des personnes accueillies, et d'être en capacité de prévenir et de gérer les phénomènes de violence. (pièce 22 employeur)
Il est établi et au demeurant non contesté que suite à l'interpellation de M. [G] dans la rue, [M] s'est énervé le premier.
Pour autant, il ressort du compte rendu de Mme [W] qui a recueilli les propos de [M] que M. [G] l''a braqué', l''a attrapé par le col', lui a dit 'la prochaine fois je te fous par terre', l'a menacé de l''envoyer à l'hôpital psychiatrique'. Il ajoute que ses mains en tremblaient. (pièce 9 employeur)
Ses propos sont confirmés par [C] dont la parole a de la même manière été recueillie par Mme [W] et qui relate 'j'ai eu peur. [M], il tremblait'. Puis elle raconte que M. [G] a dit à [M] 'je vais te foutre par terre, je vais t'emmener à la psychiatrie'. (pièce 10 employeur). [C] s'est de la même manière confiée à Mme [V] en ces termes 'il a cramponné [M] par le t-shirt en lui disant si tu n'arrêtes pas de demander des cigarettes à tout le monde je te fous par terre' (pièce 11 employeur), et à Mme [Z] dans les mêmes termes ajoutant qu'il lui a dit qu'il allait aller en psychiatrie, que [M] tremblait et qu'elle a eu peur (pièce 12 employeur).
M. [G] communique pour sa part le compte-rendu établi par ses soins sur le cahier d'observation de l'association et qui reprend sa version des faits telle que présentée ci-dessus (pièce 4).
Ce seul élément est insuffisant à contredire les constatations de [M] et de [C] quant à son attitude et ses propos, lesquels ne peuvent être considérés comme une réaction de fermeté appropriée au regard de la situation de handicap et de la fragilité de son interlocuteur, et révèlent au contraire une violence verbale inacceptable au regard de ses fonctions et de ses obligations.
Partant, ce grief est matériellement établi.
2. Sur les absences injustifiées
M. [G] ne conteste pas les deux absences qui lui sont reprochés le matin et l'après-midi du 7 juillet 2018. Il soutient qu'il existait une pratique courante au sein de l'établissement concernant des autorisations implicites de sortie pour régler des problèmes urgents et personnels. Il ajoute que son absence du matin n'a eu aucun impact sur l'organisation du personnel, et que celle de l'après-midi n'a manifestement pas posé de problème puisqu'elle ne lui a pas été reprochée avant l'engagement de la procédure de licenciement.
L'Adapei 49 dénie l'existence d'une telle pratique et soutient au contraire que M. [G] a contrevenu tant aux règles de sécurité qu'au règlement intérieur.
Il ressort des éléments versés aux débats par l'employeur (pièce 12, 13, 19, 20, 26) que M. [G] s'est absenté environ deux fois une heure, le matin et l'après-midi du 7 juillet 2018, sans autorisation et sans prévenir le cadre d'astreinte et, s'agissant de l'après-midi, en laissant sa collègue seule sur l'établissement, ce qui est formellement interdit.
M. [G] ne communique aucun élément relatif à la pratique dont il se prévaut.
Au contraire, il ressort de l'article 2.3 du règlement intérieur auquel renvoie expressément son contrat de travail que nul ne peut quitter son poste de travail sauf raison de service, sans autorisation préalable de la direction.
Partant ce grief est constitué.
3. Sur les menaces et intimidations envers ses collègues
M. [G] fait valoir qu'il a contesté l'avertissement du 9 février 2017 relatif à ces faits, et ajoute qu'en tout état de cause, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire puisque ce dernier ne présente selon lui, aucun élément nouveau intervenu depuis lors.
L'Adapei 49 affirme que malgré une première sanction en 2017 et le fait de le changer d'équipe à compter du 3 avril 2017, M. [G] a réitéré auprès de ses nouveaux collègues les agissements qui lui étaient reprochés. Elle s'estime donc légitime à prendre les faits antérieurs en considération.
L'Adapei 49 verse aux débats, outre les éléments justifiant de l'avertissement du 9 février 2017 :
- une attestation du 17 juillet 2018 de Mme [O] dénonçant des avances qu'elle a refusées et le fait que par la suite, M. [G] lui a fait la tête. Elle indique s'être tue jusqu'alors par peur des menaces ;
- un compte-rendu d'entretien du 23 juillet 2018 avec Mme [Y], animatrice en remplacement du 13 novembre 2017 au 31 mai 2018, faisant état de réactions abruptes de sa part qu'elle n'a pas comprises, d'un ton sec, de railleries, de piques énoncées sur un ton faussement humoristique qui l'ont atteinte personnellement et ont alimenté un manque de confiance en elle.
Outre le fait que le compte-rendu d'entretien de Mme [Y] doit être pris avec circonspection en ce qu'il est dactylographié, qu'il n'est pas rédigé par elle et n'a pas la valeur probante d'une attestation, il ne ressort pas de ces éléments que le comportement de M. [G] aurait perduré ou qu'il aurait réitéré des menaces ou intimidations après 2017 dans la mesure où ces documents sont rédigés en termes généraux, non datés et non circonstanciés.
Partant, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire relatif à ce grief et ne peut l'invoquer une nouvelle fois à l'appui du licenciement.
Dès lors, ce grief n'est pas retenu.
Pour justifier de son parcours sans faille depuis des années, M. [G] communique deux attestations dont il ressort que dans le cadre de son poste au sein de l'Adapei 49, il était apprécié d'une résidente et du médecin généraliste qui suivait plusieurs résidents, et quatre attestations mettant en évidence que dans ses postes précédents, il était très apprécié par ses collègues ou partenaires professionnels. Il estime ensuite que, si tant est qu'ils soit établis, le délai de 52 jours écoulé entre les faits invoqués par l'Adapei et l'engagement de la procédure de licenciement leur ôte tout caractère de gravité. Il note enfin que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 septembre 2018 ne mentionne pas que le licenciement pourra être envisagé lors de celui-ci.
En premier lieu, s'il apparaît que l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable est avérée, M. [G] n'en tire cependant aucun conséquence, étant précisé qu'elle n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En second lieu, s'il est constant que la procédure de licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint, cette exigence n'est pas requise pour le licenciement pour faute simple, le seul délai contraint étant celui de la prescription de deux mois à compter de la connaissance des faits. Il n'est ni établi ni allégué que les faits invoqués au soutien du licenciement seraient prescrits.
En troisième lieu, s'il est établi que M. [G] a pu donner satisfaction dans le cadre de ses fonctions, il n'en demeure pas moins qu'il a reçu deux avertissements relatifs à ses agissement lesquels sont définitifs en ce qu'il n'en demande pas l'annulation, et qu'il a adopté par la suite une attitude agressive et inadaptée envers un résident au point que celle-ci l'a profondément choqué ainsi que sa compagne qui était présente, outre le fait qu'il a remis en question par ses absences la sécurité que l'Adapei 49 se doit d'apporter à un public particulièrement vulnérable.
Par conséquent, la sanction d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse est proportionnée et justifiée.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse étant fondé, M. [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Adapei 49 à hauteur d'appel. M. [G] est condamné à lui payer la somme de 1 800 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
M. [G], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code civil présentée en appel et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct par la déclaration d'appel régularisée par M. [B] [G] le 21 janvier 2021 ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 janvier 2021en :
- ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [G] pour cause réelle et sérieuse est totalement justifié ;
- ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes afférentes ;
- ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à l'Adapei 49 la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN