Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/04548
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04548
Date de décision :
6 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MAI 2008
(Rédacteur : Monsieur Jean- François BOUGON, Président,)
No de rôle : 07 / 04548
07 / 04893
La CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
c /
Monsieur Jacques X...
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION
Notifié le : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, siégeant au titre de la compétence du Tribunal de Commerce de SARLAT suivant deux déclarations d'appel en date du 12 septembre 2007 et du 5 octobre 2007 sur ordonnance de Monsieur le Premier Président autorisant de relever appel en date du 4 octobre 2007
APPELANTE :
La CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal le Directeur Général domicilié au service du contentieux du RSI sis immeuble Grand Angle Avenue Périer 33525 BRUGES CEDEX, venant aux droits de la CANCAVA en vertu de l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 créant le régime social des indépendants, domicilié en cette qualité au siège social, sis 260-264 Avenue du Président Wilson-93457 LA PLAINE SAINT DENIS
représentée par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur Jacques X..., né le 02 Août 1951 à TERRASSON (24), de nationalité française, demeurant ...
représenté par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assisté de Maître Alain CIRIA, avocat au barreau d'ANGOULEME
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller, désignée en cas d'empêchement de Monsieur Bernard ORS, Conseiller, selon ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2007,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Jacques X... est artisan. La CANCAVA créancière de cotisations impayées, assigne Jacques X... en redressement judiciaire.
Saisi de la difficulté, le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX, déboute la CANCAVA de sa demande. La CANCAVA relève appel de cette décision. La cour, par arrêt de réformation du 13 novembre 2006, ouvre à l'encontre de Jacques X... une procédure de redressement judiciaire et renvoi la procédure devant le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX pour la désignation des organes de la procédure et pour que soient ordonnées les publicités légales.
L'arrêt de la cour est déféré à la cour de cassation.
Le tribunal grande instance de PÉRIGUEUX, par jugement du 13 juillet 2007, sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation.
La CANCAVA se fait autoriser à relever appel de ce nouveau jugement.
Elle poursuit l'annulation, ou la réformation, de la procédure et demande à la cour de désigner les organes de la procédure, ou de renvoyer devant le tribunal aux mêmes fins dans les plus brefs délais. Elle réclame une somme de 2. 000 € pour frais irrépétibles.
Jacques X... demande à la cour de constater directement, ou après renvoi préjudiciel devant le conseil d'Etat, que les condamnations prononcées à son encontre et les décisions rendues par la cour d'appel (13 novembre 2006) et la cour de cassation (22 janvier 2008) sont entachées d'illégalité, l'ordonnance portant refonte du Code de l'organisation judiciaire n'ayant jamais été ratifiée par le Parlement.
Le ministère public s'en rapporte.
SUR CE :
Il conviendra d'ordonner pour connexité la jonction de la procédure enrôlée sous le no07 / 04893 à la procédure enrôlée sous le no07 / 04548.
L'appel n'a dévolu à la cour que la décision du tribunal qui a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation. Aussi, la discussion introduite par l'intimé sur la légalité des décisions rendues par la cour d'appel de BORDEAUX le 13 novembre 2006 et la cour de cassation le 22 janvier 2008 sont- elles irrecevables.
La cour de cassation a statué par arrêt du 22 janvier 2008 déclarant le pourvoi non admis.
La cause du sursis ayant disparu, le recours devient sans objet.
Les frais irrépétibles de la CANCAVA seront arbitrés à la somme de 2. 000 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l'appel recevable,
Vu le visa du ministère public,
Vu les articles 561 et 562 du Code de procédure civile,
Ordonne, pour connexité, la jonction de la procédure enrôlée sous le no07 / 04893 à la procédure enrôlée sous le no07 / 04548,
Constate que la cour de cassation s'est prononcée par arrêt du 22 janvier 2008 sur la décision rendue par la cour d'appel de BORDEAUX le 13 novembre 2006 et que la cause du sursis à statuer décidé par le tribunal grande instance de PÉRIGUEUX dans son jugement du 13 juillet 2007 a disparu,
Dit que l'appel est devenu sans objet,
Condamne Jacques X... à payer à la CANCAVA 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Jacques X... aux entiers dépens de l'instance, les répute frais privilégiés de la procédure collective Jacques X... et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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