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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.585

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10841 F Pourvoi n° G 18-23.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Facet, contre le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse (section B2), dans le litige l'opposant à M. F... I..., domicilié chez Mme H... T...[...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général réérendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

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