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Cour d'appel, 12 juin 2014. 11/07671

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07671

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07671 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05830 APPELANTE CAF 75- PARIS 50 rue Docteur Finlay Bureau des Affaires Juridiques 75750 PARIS CEDEX 15 représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Madame Fouzia Y... ... 75012 PARIS représentée par Me Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0168 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 004686 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris dans un litige l'opposant à M. Belkacem Z.... Par courrier daté du 19 août 2013 la caisse a informé la cour de ce qu'elle se désistait de son appel en précisant que M. Belkacem Z... ayant divorcé seule Mme Fouzia Z... née Y..., allocataire, était désormais concernée par le litige. A l'audience du 5 mars 2014 la caisse a réitéré son désistement d'appel. Mme Fouzia Z..., par la voix de son avocate, tout en prenant acte du désistement d'appel de la caisse a demandé à la cour de condamner cette dernière à verser à son avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, Me Pinto, la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La caisse a alors insisté sur le fait que son désistement est antérieur aux conclusions de Mme Fouzia Z.... SUR CE En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande reconventionnelle. En l'espèce, le désistement de la caisse est intervenu le 19 août 2013 sans aucune réserve et n'a pas été précédé d'un appel incident ou de l'envoi au greffe social de demandes reconventionnelles formulées par Mme Fouzia Z... ; ce désistement écrit de l'appelante avait immédiatement produit son effet extinctif, Dès lors, le désistement de l'appel rend irrecevable toutes ses demandes présentées postérieurement, par écrit déposé au greffe le jour de l'audience. Il convient donc de donner acte à la caisse de son désistement qui emporte acquiescement au jugement et de déclarer Mme Fouzia Z... irrecevable en toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de Paris de son désistement ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Déclare irrecevables les demandes incidentes présentées par Mme Fouzia Z... après le désistement ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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