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Cour d'appel, 29 janvier 2008. 05/02910

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/02910

Date de décision :

29 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT No44 R. G : 05 / 02910 MP / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 03 mai 2005 X... C / Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 29 JANVIER 2008 APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... né le 27 Février 1955 à MADAGASCAR ... 33510 ANDERNOS LES BAINS représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL MARTIN VINCENT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE INTIMEE : Madame Elisabeth Y... née le 27 Février 1951 à CARPENTRAS (84200) ... 84110 SABLET représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP MAZARIAN LEVY-LEROY-MAZARIAN, avocats au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 29 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** faits, procédure et prétentions : Elisabeth Y... et Jean-Luc X... sont héritiers indivisément à hauteur respectivement de 1 / 4 et 3 / 4 de deux ensembles immobiliers situés commune de Carpentras, parcelles cadastrées section BS no 211 et 216 formant un tout à savoir une maison d'habitation et un terrain venant de la succession de leur mère et dont leur père, décédé le 4 juin 2000, avait eu l'usufruit depuis la mort de son épouse en 1971. Jean-Luc X... occupait l'immeuble depuis 1998 et avait proposé à sa soeur de lui racheter sa part d'indivision en plus des parts sociales qu'elle détenait dans une S. C. I. familiale du 18 rue du Moulin de la Roche. Ils ne devaient cependant pas s'accorder sur les modalités de sortie de l'indivision de sorte qu'Elisabeth Y... assignait en partage son frère. Suivant jugement du 3 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a : -dit, au visa de l'article 1116 du Code Civil, qu'il n'y avait pas eu accord des parties sur la chose et sur le prix relativement à la cession par Elisabeth Y... à Jean-Luc X... de sa part de l'immeuble indivis, le consentement d'Elisabeth Y... ayant été surpris par dol, -au visa de l'article 815 du Code Civil, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision existant entre les parties, -désigné pour y procéder le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire, Nicole A... surveillant lesdites opérations, -préalablement aux opérations, ordonné une expertise aux fins de rassembler les élément chiffrés propres à permettre l'établissement des comptes, -débouté les parties de leurs autres demandes et -condamné Jean-Luc X... à payer à Elisabeth Y... la somme de 1. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance. Jean-Luc X... en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 juillet 2005, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la Cour. ¤ ¤ ¤ En l'état de ses dernières écritures déposées au greffe le 9 octobre 2007, Jean-Luc X... demande à la Cour, de : -constater l'accord sur la chose et sur le prix ¤ sur d'une part les droits indivis d'Elisabeth Y... sur les deux immeubles sis en la commune de Carpentras, une maison d'habitation avec dépendances et terrain autour à usage de jardin ainsi qu'une parcelle de terrain située Quartier Saint Roch moyennant le paiement par lui de la somme de 60. 979,60 Euros, ¤ d'autre part sur les parts sociales de la S. C. I. du Moulin de la Roche moyennant paiement par lui de la somme de 23. 644,84 Euros, -débouter Elisabeth Y... de toutes ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation de ces accords pour dol ainsi que de l'ensemble de ses prétentions, -infirmer et réformer le jugement dont appel de ce chef, -dire que l'arrêt à intervenir vaudra cession par Elisabeth Y... à son profit de : ¤ ses droits indivis sur les deux immeubles sis en la commune de Carpentras, une maison à usage d'habitation avec dépendances et terrain autour à usage de jardin ainsi qu'une parcelle de terrain située Quartier Saint Roch moyennant le paiement par lui de la somme de 60. 979,60 Euros, ¤ ses parts sociales de la S. C. I. du Moulin de la Roche moyennant paiement par lui de la somme de 23. 644,84 Euros, -dire que l'arrêt à intervenir recevra publication auprès du bureau de la conservation des Hypothèques compétent, -dire qu'il recevra publication auprès du greffe du Tribunal de Commerce compétent ainsi que dans un journal d'annonces légales, -condamner Elisabeth Y... à lui payer la somme de 15. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral résultant des accusations diffamatoires portant atteinte à son honneur et à sa réputation, -condamner Elisabeth Y... à lui payer la somme de 2. 000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de publication et sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait plaider essentiellement que : -la vente entre les parties de la propriété de Chantereine et des parts sociales de la S. C. I. Moulin de la Roche est parfaite, les parties étant tombées d'accord sur la chose et sur le prix comme le prouvent les courriers et courriels échangés entre elles, -le dol invoqué par Elisabeth Y... n'est pas démontré alors que la charge de la preuve lui incombe, -il n'a en effet jamais trompé sa soeur sur le prix exigible pour les parts sociales ignorant la valeur de l'immeuble de la S. C. I. résultant des travaux de construction d'une mezzanine par les locataires et dont il n'a eu connaissance qu'après l'accord des parties, -l'estimation établie à sa demande et produite par Elisabeth Y... ne suffit pas à démontrer la sous évaluation du bien qu'elle lui reproche, -en tout état de cause la valeur des parts sociales dépend des revenus locatifs de l'immeuble qui n'ont pas évolué et Elisabeth Y... pouvait disposer de l'ensemble des documents de la société, -il verse à son dossier les pièces qui démontrent qu'il n'a pas trompé Elisabeth Y... en lui indiquant que les locaux étaient vétustes avec des travaux à prévoir ni caché l'existence d'une mezzanine créée par les locataires pour la déterminer à contracter à un prix inférieur, -l'intimée, après avoir fait effectuer une première estimation pour laquelle elle ne produit aucune pièce s'est d'ailleurs abstenue d'en faire d'autre avant de s'engager, -il justifie par l'expertise qu'il produit et des pièces annexes que les droits sur la propriété de Chantereine ont été acquis à leur juste prix, -elle prétend de façon inexacte qu'il a fait obstacle à la visite des lieux, son refus d'estimation par le notaire de sa soeur étant légitime, -elle ne démontre donc aucune tromperie de sa part sur la valeur de cet immeuble qu'elle pouvait librement faire évaluer, -il n'y a jamais eu d'interdépendance entre les ventes projetées de sorte que le dol éventuellement admis pour l'une n'a pas à porter atteinte à la validité de l'autre et -il subit un préjudice moral du fait de l'action de sa soeur fondée sur la calomnie qu'il aurait commis un dol. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 août 2007, Elisabeth Y... sollicite de la Cour qu'elle : -confirme la décision entreprise au visa de l'article 1116 du Code Civil, -ordonne le partage des biens entre elle et Jean-Luc X..., -désigne avant le renvoi devant le notaire une expert avec mission, notamment, d'évaluer les biens immobiliers objet de l'indivision et fixer un prix de licitation comme de fixer les droits de chaque indivisaire en tenant compte des avantages qu'ils ont pu recueillir en cas de location, -dise qu'une fois le rapport déposé les parties seront renvoyées devant le notaire aux fins d'établir le partage, -dise qu'à défaut d'accord les parties seront renvoyées aux fins de licitation avec mise à prix fixée à dire d'expert, -dise que les frais d'expertise seront déclarés frais privilégiés de partage, -en conséquence, déboute Jean-Luc X... de l'intégralité de ses demandes, -y ajoutant, le condamne à lui payer la somme de 15. 000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi et à lui payer la somme de 6. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que pour les deux ventes que Jean-Luc X... juge parfaites, tenant l'accord sur la chose et sur le prix, son consentement a été surpris par dol, tenant les manoeuvres et les mensonges imputables à ce dernier quant à la valeur des immeubles et des parts sociales vendues. Elle en veut pour preuve la dissimulation de l'état de la maison familiale dont Jean-Luc X... a empêché la visite et refusé une estimation contradictoire par son notaire en opposant l'évaluation peu fiable de son expert. Elle invoque ainsi les courriels échangés par les parties et produits dans leur intégralité qui démontrent à suffisance, qu'exerçant une forme de chantage, Jean-Luc X... avait imposé que les deux ventes soient indissociables de sorte qu'elles ne pouvaient être convenues qu'ensemble et qu'en droit la nullité de l'une implique celle de l'autre. Quant à la vente des parts sociales, elle affirme avoir été trompée sciemment par Jean-Luc X... sur leur valeur car il lui a caché la valorisation du bien immobilier sur lequel les locataires commerciaux avaient fait d'importants travaux en construisant une mezzanine et car il a, en contradiction avec les statuts de la société et les dispositions légales, prorogé la durée de la société alors que celle-ci était venue à expiration de sorte que cette société n'existait plus et que l'ensemble des décisions prises à cette fin l'ont été en suite de diverses manoeuvres l'empêchant de se rendre en temps utile aux assemblées fixées par Jean-Luc X... et de connaître la situation exacte de la société dont il détenait seul l'ensemble des documents. Elle souligne que les différentes évaluations effectuées ont conduit à constater que le bien immobilier était d'une valeur sensiblement supérieure au prix proposé par l'acheteur qui ne pouvait l'ignorer. Elle fait observer que son frère a manifestement souhaité en rachetant ses parts s'attribuer l'importante plus value qu'avait connue l'immeuble de la S. C. I. alors qu'elle n'était pas en position de l'apprécier personnellement et que Jean-Luc X... en avait nécessairement connaissance. Elle souligne enfin l'important préjudice moral et financier qu'elle subit de cette procédure rendue nécessaire par le comportement dolosif de Jean-Luc X.... motifs : Bien qu'en discutant la validité, Elisabeth Y... ne conteste pas formellement la réalité de l'échange des consentements, par principe soumis à aucune forme, qui est intervenu entre eux aux fins de vente à son frère de ses droits indivis (1 / 4) dans la propriété de Chantereine moyennant le prix de 400. 000 francs et de ses parts sociales qu'elle détient dans la S. C. I. du Moulin de la Roche pour la somme de 155. 100 francs propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt situé à Gentilly et donné à bail commercial. En toute hypothèse, il résulte des multiples échanges de courriers et de courriels intervenus entre les parties que cette cession, si aucun vice du consentement n'est établi, est effective au visa de l'article 1583 du Code Civil qui dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoiqu'elle n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En effet, depuis le décès de leur père le 4 juin 2000, le frère et la soeur qui n'entretenaient manifestement pas de bons rapports relativement à la liquidation de la succession ouverte ont entrepris de trouver une issue rapide à l'indivision existante en y mettant un terme par le rachat par l'un des droits de l'autre, notamment via l'intermédiaire d'une correspondance suivie entre Jean-Luc X... et l'époux d'Elisabeth Y..., laquelle n'a jamais élevé de contestation sur l'existence d'un mandat qu'elle lui aurait donné à cette fin. La proposition de rachat par l'appelant des droits indivis dans les immeubles de la propriété de Chantereine faisait suite aux cessions intervenues antérieurement avec ses deux autres soeurs de leurs droits indivis à leur frère moyennant le prix de 350. 000 francs suivant actes en dates des 19 et 28 août 1998. Plus particulièrement les parties s'accordaient sur les ventes discutées dans un premier courriel en date du 28 juin 2001 émanant de l'époux d'Elisabeth Y... dans lequel celui-ci indiquait : OK 400. 000 francs Chantereine... S. C. I. Moulin 660 F. = 155. 100... d'accord ? Dans un message du 7 juillet 2001 envoyé par Jean-Luc X... à l'époux d'Elisabeth Y..., le premier écrivait : OK pour l'achat de vos parts de Chantereine à 400. 000 francs et pour l'achat de vos parts de la S. C. I. Leclerc-Etoile (les parties s'accordant sur le fait qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, la cession envisagée n'ayant jamais visée que les parts de la S. C. I. du Moulin de la Roche) à 660 F., soit 155. 100 F. pour l'ensemble des 235 parts. Je vous ai communiqué les coordonnées de mon notaire et les documents nécessaires à la licitation de Chantereine dans les meilleurs délais. Votre notaire peut me contacter dès qu'il le souhaite... Ces deux courriels faisaient suite à ceux envoyés antérieurement à compter de la fin de l'année 2000 débattant d'abord de la vente de la propriété de Chantereine et de son prix puis des deux cessions en même temps avec nouvelle discussion sur le prix des parts sociales. Il est dès lors démontré que les parties, tombées d'accord sur la chose et sur le prix ont effectivement échangé leur consentement de sorte que la vente devrait être tenue pour parfaite. Cependant, Elisabeth Y... conteste la validité de cet échange, motif pris de ce que son consentement a été surpris par dol par Jean-Luc X..., qui en suite de ses mensonges ou réticences volontaires lors des discussions préalables l'a privée de la faculté de connaître la juste valeur des droits indivis et parts sociales cédés, invoquant également les pressions, voire menaces exercées par lui pour une vente globale et rapide. Elle en veut pour preuve, relativement à la propriété de Chantereine, l'obstruction faite par son frère à la visite de l'immeuble par son notaire, Maître B... qu'elle avait mandaté aux fins d'estimation. Ce refus de visite est attesté dans la lettre de ce notaire adressée à Elisabeth Y... au mois de novembre 2000 puisque celui-ci écrit : " il m'est impossible de vous donner un avis de valeur de votre maison familiale sise à Carpentras, et pour cause. Lorsque vous m'avez sollicité pour ce faire, le 4 novembre 2000, le Docteur Clément, votre frère, m'a téléphoné la veille pour m'informer qu'il refusait la visite de la maison ". C'est en conséquence de mauvaise foi, comme l'a souligné le tribunal, que Jean-Luc X... a prétendu qu'en fait le notaire avait préféré rester en retrait lorsqu'il s'était agi de faire évaluer la maison. La preuve est donc utilement rapportée par l'intimée que l'appelant a fait obstacle à la démarche qu'elle avait engagée afin d'obtenir une évaluation du bien avant de céder ses droits en pleine connaissance de cause. Il n'en demeure pas moins, au vu des lettres et courriers échangés antérieurement par les parties entre le 31 octobre 2000 et le 26 mars 2001, et plus particulièrement du dernier, que Jean-Luc X... avait proposé initialement d'acquérir pour la somme de 350. 000 francs conformément au prix convenu lors des ventes passées avec ses autres soeurs, que la demande de 400. 000 francs lui semblait supérieure à la valeur correspondante du bien qu'il avait fait évaluer au mois de janvier 2001 par un expert lequel avait conclu à un prix de 1. 540. 000 francs soit pour le quart de 385. 000 francs mais qu'il était prêt à accepter le montant réclamé si cette vente intervenait en même temps que celle des parts de la S. C. I. du Moulin de la Roche pour mettre un terme à toute " association " avec sa soeur. Elisabeth Y... ne conteste pas avoir été destinataire de l'expertise indiquée dans son courriel par l'appelant et que ce dernier verse à son dossier. Elle ne démontre pareillement pas utilement avoir, à nouveau, exigé en vain auprès de son frère la possibilité de faire expertiser de son côté la propriété avant de prendre sa décision de vendre au prix réclamé par elle de 400. 000 francs alors que celui-ci n'aurait pu valablement s'y opposer, sauf à perdre l'opportunité de sortir rapidement et aisément de cette indivision conflictuelle. Tenant la mésentente évidente opposant les parties, voire la défiance réciproque déjà avérée existant entre eux, Elisabeth Y... conservait la faculté, à défaut de pouvoir procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer du juste prix du bien objet de la vente, lequel reste un élément du contrat toujours librement débattu, de renoncer à l'opération projetée et d'agir en partage. En l'état des pièces produites au dossier des parties, il apparaît donc qu'Elisabeth Y... a fixé son prix que Jean-Luc X... s'est contenté d'accepter sans que soit démontré d'autres mensonges, manoeuvres ou réticences dolosives imputables à l'appelant que la référence au prix fixé pour les ventes antérieures à leurs soeurs et à l'expertise amiable établie par Monsieur C... qui sont des éléments objectifs d'évaluation qu'il était loisible à Elisabeth Y... d'écarter, malgré la pression dont elle fait grief à son frère. Il en résulte que le consentement par l'intimée à la vente de la propriété de Chantereine n'a pas été, de ce fait, surpris par dol. Ce serait également en suite des réticences et mensonges dont se serait rendu coupable Jean-Luc X... qu'Elisabeth Y... aurait accepté la vente de la propriété en même temps que celle de ses parts sociales de la S. C. I. Moulin de la Roche a un prix manifestement inférieur à celui résultant de la valeur du local commercial loué, cédant à l'exigence du premier d'une cession indissociable. Il est constant que les 235 parts détenues par Elisabeth Y... ont été cédées (proposées et acceptées en même temps que la vente des droits d'indivision de la propriété de Chantereine) pour un montant nominal de 660 francs alors que l'intimée en réclamait initialement la somme de 900 francs, base sur laquelle Jean-Luc X... avait d'ailleurs réciproquement proposé à sa soeur de les acquérir dans la mesure où l'intégralité de la correspondance échangée par les parties démontre que, bien que toute la fratrie ait été encore porteuse de parts de cette société, l'appelant ne souhaitait plus conserver des relations d'associés avec sa soeur Elisabeth. Il est également acquis que ce prix imposé par Jean-Luc X... l'a été sans qu'aucune évaluation unilatérale ou contradictoire n'ait été effectuée par les parties, simplement sur la base des éléments de la déclaration de succession considérée par les deux parties comme légèrement inférieure à la valeur réelle. La seule donnée d'évaluation positive communiquée par Jean-Luc X... à sa soeur ressort d'un courriel envoyé le 9 avril 2001 dans lequel Jean-Luc X... indiquait à sa soeur : " tu vas recevoir des photographies du bâtiment ainsi qu'un descriptif avec état de surface (300 m ²). Les gains dégagés par cette S. C. I. pour l'année 2000 sont de 104. 258 francs, ce qui correspond à un rendement de l'ordre de 12-13 % avant impôt pour une estimation globale d'environ 800-850. 000 francs. Cette rentabilité est plutôt bonne dans l'immédiat mais les locaux sont vétustes et il y aura sans doute des travaux à prévoir à terme. Je pense t'avoir dit l'essentiel ". Dans un courriel du 29 avril 2001 l'époux d'Elisabeth Y... répondait : " il ne serait pas approprié de vous vendre les parts de la S. C. I. Moulin de la Roche sans l'accord de MH et de Catherine. Comme point latéral, j'ai visité la propriété. J'ai également reçu une évaluation basée sur la location et la superficie-quel que soit l'état des locaux-et qui donne une valeur de 900 francs par part. La location actuelle est donc de 8-10 %. Par conséquent, une différence d'environ 60,00 francs de plus que votre offre. " Or, lors de cet échange, Jean-Luc X..., qui maintenait sa proposition, était gérant de la S. C. I. nommé à cette fonction par ses soeurs après le décès de leur père en juin et en possession de l'ensemble des documents concernant la personne morale puisqu'il est attesté par la compagne du de cujus qu'il les avait emportés au mois de juin 2000, prise de possession, en elle-même, exempte de critique puisqu'il était chargé de la gestion de la société et préalablement pleinement informé par son père de ses affaires. Il était également en relation avec les locataires du bien qu'il connaissait donc puisque le conseil en immobilier de son père Guy D... atteste dans un courrier du 20 mars 2006 avoir visité avec Jean-Luc X... les locaux le 18 septembre 2000 en présence des locataires qui lui avaient offert de racheter l'immeuble (courrier du 5 septembre 2000) pour la somme de 900. 000 francs (137. 204,12 Euros) tenant compte des travaux effectués par eux, que ce prix lui avait paru correct et que Jean-Luc X... avait entrepris des négociations avec son locataire pour cette cession. Ces travaux consistaient en la création d'une mezzanine de 150 m ² chiffrés par les preneurs à la somme de 700. 000 francs dans des locaux construits dans les années 50-60 et décrits dans un état ancien ou moyen par l'huissier de justice requis par les locataires dans son constat établi le 28 mars 1997. Ainsi, lors de la proposition de prix, la seule estimation dont disposait Jean-Luc X... était l'offre d'achat des locataires correspondant, pour 1250 parts, à la valeur unitaire de 720 francs par référence à la valeur de l'immeuble. Il n'ignorait pas la création de la mezzanine élément de valorisation du local qui, aux termes du bail, pouvait rester en la possession du bailleur sans indemnité ou être démoli à ses frais en cas de demande de rétablissement. Postérieurement à l'échange des consentements litigieux, Elisabeth Y... a fait procéder à une évaluation des locaux par un professionnel, lequel a fixé le prix au mois de février 2002 dans une fourchette de 274. 000 à 289. 000 Euros. Toutefois, dans un courrier du 29 juillet 2005, cette même agence immobilière a ramené son prix à la somme de 190. 000-198. 000 Euros pour corriger sa précédente évaluation qui n'avait pas pris en compte la nature de bien occupé de l'immeuble et cela malgré l'évolution à la hausse notoire du marché de l'immobilier. Enfin, dans un rapport établi le 22 mai 2006 à la demande de Jean-Luc X... afin de chiffrer la valeur locative des locaux, le cabinet Jacotey estimait la valeur vénale actuelle des murs en l'état (c'est à dire occupés) à la somme de 260. 000 Euros. En conséquence, au regard de ces éléments la proposition de prix émanant du vendeur a toujours été inférieure à celle objective mais dans des proportions moindres que celles alléguées par Elisabeth Y... qui, en tout état de cause, n'a jamais subordonné la vente à la réalisation d'une expertise pour connaître la valeur réelle des parts qu'elle entendait céder n'acceptant d'ailleurs pas l'offre de son frère de lui vendre ses parts pour le prix (900 F) qu'elle en réclamait. En revanche, il est constant que lors de la cession en 2001, la durée de la S. C. I. avait été prorogée à l'initiative de Jean-Luc X... suivant assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000, le gérant représentant deux de ses soeurs, Elisabeth Y... n'y comparaissant pas sans avoir donné pouvoir. Or, cette prorogation, antidatée au 4 juin, jour du décès du père des parties, était désormais impossible puisque la durée de la société avait pris fin le 26 juin 2000, faute d'avoir été prorogée antérieurement (l'ancien administrateur père des parties étant décédé 22 jours plus tôt soudainement sans avoir anticipé, volontairement ou non, la reconduction de la société) et, en fait, les opérations de liquidation de la société aurait dû être entreprises avec nomination d'un liquidateur pour procéder aux comptes du passif et de l'actif afin d'effectuer le partage conformément aux règles régissant les successions dès lors sur la base des éléments composant la société et non plus par référence au prix nominal des parts sociales dont Jean-Luc X... rappelait justement qu'elles étaient nécessairement d'un montant inférieur à celui de la valeur du seul actif de la société. Une précédente assemblée s'était tenue déjà le 6 novembre 2000 réunie par Jean-Luc X... pour nommer le nouveau gérant et changer le siège social de la société, toujours en l'absence d'Elisabeth Y... non représentée. Lors de ces opérations, Jean-Luc X... était seul en possession de l'ensemble des documents de la S. C. I, dont les statuts, mais qui étaient tenus à la disposition des autres associés comme le prouvent l'attestation de l'une des soeurs et les mentions portées sur le procès verbal de la première assemblée. Ainsi Elisabeth Y... avait la faculté d'en prendre connaissance si elles les avaient réclamés ou s'était rendue aux réunions pour lesquelles elle était convoquée et dont elle ne prouve pas avoir jamais sollicité le report pour une meilleure convenance. Il n'en demeure pas moins que, face au défaut de diligence d'Elisabeth Y... malgré l'assistance constante de son époux et la défiance qu'elle manifestait à l'égard de son frère, Jean-Luc X..., qui avait choisi ou accepté de gérer la S. C. I. à la suite de son père, était d'évidence averti, éventuellement conseillé par un professionnel tenant son absence théorique de compétence en ce domaine, de la législation sur les sociétés pour constater que celle-ci était venue à expiration et, mieux encore, prendre le soin de fixer une date de renouvellement antérieure à l'assemblée mais également à celle de l'expiration de la durée de celle-ci. Il s'ensuit que l'appelant a, en pleine connaissance de cause, prorogé la société sans démontrer avoir informé ses associés de cette difficulté majeure puisqu'il s'agissait pour eux, à ce moment là, de prendre une décision fondamentale, à savoir ouvrir la liquidation, ou en infraction avec les règles édictées en la matière, de décider un renouvellement impossible alors qu'il savait pertinemment, comme il le faisait d'ailleurs observer à l'intimée, que le prix des parts de cette société qu'il qualifiait de " fermée " était logiquement inférieur à celui des droits indivis de l'immeuble. Il a ainsi sciemment tu et en violation avec une obligation élémentaire de loyauté due par le gérant à ses associés cet élément déterminant du consentement d'Elisabeth Y... qui l'a donné sans avoir été pleinement informée de ses droits résultant de la vie de la société et de ses statuts, agissant, au demeurant, ainsi après avoir relevé dans ses courriers que, s'il ne souhaitait plus être en relation d'affaire avec sa soeur, celle-ci était néanmoins la plus pressée de réaliser une partie de l'actif de la succession,. Cette réticence d'information a eu pour effet de vicier le consentement donné par Elisabeth Y... qui s'est déterminée dans l'ignorance qu'il existait une autre modalité de sortie de la société que celle de vendre ses parts et qui supposait alors, dans ce cas, la réalisation de l'actif immobilier ou un maintien délibéré dans l'indivision, autant d'éléments qui, parce que cachés, étaient en conséquence de nature à provoquer une erreur déterminante sur la nature et l'entendue des droits qu'elle a accepté de céder à des conditions auxquelles elle n'aurait pas contracté. Dès lors, c'est à bon droit qu'Elisabeth Y... soutient que son consentement à été surpris en suite de la réticence et de l'attitude dolosive de son frère quant à la cession des parts sociales qu'elle avait acceptée de réaliser dans le même temps que celle de ses droits indivis dans la propriété de Carpentras. En l'absence de consentement valable, Jean-Luc X... doit être débouté de sa demande tendant à entendre juger parfaite la vente des parts sociales. Elisabeth Y... soutient encore que le vice du consentement affectant cette vente invalide également celle de la maison familiale. Dans ce cas il lui appartient d'établir leur caractère indivisible dans la commune intention des parties arrêtée sur le principe d'une opération unique, la validité de l'une dépendant alors de celle de l'autre. Il ressort clairement de l'échange des correspondances entre les parties et de celle entre leurs notaires que l'interdépendance et la simultanéité des deux ventes de la propriété familiale et des parts sociales ont été exigées en condition nécessaire par Jean-Luc X... qui exprimait clairement sa volonté de mettre un terme à toute communauté de patrimoine avec sa soeur allant jusqu'à préciser qu'il acceptait ainsi de consentir un effort sur le prix de vente des droits indivis si les deux cessions intervenaient ensemble. Elisabeth Y... avait accepté cette modalité qui la satisfaisait sans qu'aucune pièce produite ne conduise à constater qu'elle avait fait dépendre son propre consentement de cette concommittance qui l'aurait motivée pour faire, elle-même, des concessions similaires à celles de son frère sur le prix de l'immeuble vendu, comme en témoigne le courriel émanant de l'époux d'Elisabeth Y... demandant au moins la conclusion de la vente de Chantereine avant la fin du mois de mai. En revanche, courant 2002 l'appelant a indiqué qu'il donnait son accord pour une vente indépendante de Chantereine. En conséquence, il ne peut être soutenu, comme le fait vainement Elisabeth Y..., qui n'avance aucun argument personnel au soutien d'une cession unique, que son propre consentement avait été subordonné à la réalisation et à la simultanéité des cessions, ne démontrant donc pas comme condition déterminante de sa volonté l'indivisibilité des opérations de sorte que la nullité de la vente des parts sociales n'affecte pas, sur ce fondement, la validité de celle de la maison familiale. Elle ne démontre pareillement pas en quoi l'erreur sciemment provoquée par Jean-Luc X... quant à la vente des parts sociales a également affecté celle de la propriété sur la commune de Carpentras, En effet, les différents courriels échangés par les parties n'établissent pas que la vente de la propriété de Chantereine ne se serait pas faite aux conditions de prix convenues si Elisabeth Y... avaient mieux connu la valeur de l'immeuble appartenant à la S. C. I. Moulin de la Roche ou la situation de droit de cette société de sorte que la nullité de cette cession ne rejaillit pas sur la validité de la première non affectée par le dol commis. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de juger que la vente de la propriété immobilière de Carpentras est parfaite comme le demande l'appelant, le présent arrêt valant vente aux conditions mentionnées au dispositif du présent arrêt. En l'état de cette cession mettant fin à l'indivision entre les parties il n'y a plus lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et préalablement la mesure d'instruction instaurée de sorte que le jugement entrepris sera également infirmé en ces dispositions comme en celle afférente au sort des dépens et à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'intimée devant supporter comme de droit la charge des dépens de première instance mais sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.. Chaque partie prétend encore à l'allocation de dommages et intérêts. Or si Jean-Luc X... triomphe en partie en son appel, il succombe également quant à une partie de ses prétentions. Il résulte en outre des motifs qui précèdent que la résistance d'Elisabeth Y... ne saurait être qualifiée d'abusive ni ses accusations de diffamatoires ou portant atteinte à son honneur puisque l'appelant est débouté de sa demande tendant à voir juger également parfaite la vente des parts sociales de la SCI Moulin de la Roche en l'état du consentement de la venderesse surpris par lui. C'est également sans fondement que l'intimée réclame l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi. En effet, elle est, elle-même, à l'origine d'une procédure qui aurait pu être évitée en réitérant, comme son frère le lui avait proposé, la vente du seul bien immobilier de Carpentras jugée parfaite en l'absence de dol reconnu à l'encontre de Jean-Luc X... quant à cette convention. Elisabeth Y... sera déboutée de cette prétention. Tenant la solution adoptée, l'intimée succombe principalement en cause d'appel comme en première instance. Il y a donc lieu de la condamner à supporter la charge des dépens mais de refuser l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des deux parties au litige. par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge que le consentement d'Elisabeth Y... à la vente de ses droits indivis sur le bien immobilier situé sur la commune de Carpentras n'a pas été surpris par le dol commis par Jean-Luc X... ; Juge cette vente parfaite ; Dit que le présent arrêt vaut vente par Elisabeth Y... à Jean-Luc X... de ses droits indivis dans les deux ensembles immobiliers sis Commune de Carpentras quartier Bagatelle ou de La Montjoie à savoir une maison à usage d'habitation avec dépendances et terrain autour à usage de jardin dite Chantereine cadastrée Section BS no 211 pour 06 ca, no 212 pour 64 a 50 ca, no 213 pour 17 a 20 ca lieudit Saint Roch, no 214 pour 06 a 77 ca, no 294 pour 3 a 70 ca, soit un total de 92 a 23 ca ainsi qu'une parcelle de terrain située quartier Saint Roch cadastrée Section BS lieudit Saint Roch no 215 pour 17 a 93 ca et no 216 pour 06 a 37 ca soit au total 24 a 30 ca moyennant paiement de la somme de 60. 979,60 Euros par Jean-Luc X... ; Dit que l'arrêt recevra publication auprès du Bureau de la Conservation des Hypothèques compétent ; Déboute Jean-Luc X... de toutes autres demandes ; Déboute Elisabeth Y... de toutes autres demandes ; Condamne Elisabeth Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP CURAT JARRICOT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile ; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

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Cour d'appel 2008-01-29 | Jurisprudence Berlioz