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Cour de cassation, 15 février 1977. 76-80.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

76-80.009

Date de décision :

15 février 1977

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ; ATTENDU QUE, LE 6 JUILLET 1976, CESBRON A, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AVOUE, DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'AGEN SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION, EN DATE DU 1ER JUILLET 1976, CONFIRMANT UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNE, A SON EGARD, UNE MESURE DE TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES ; QU'EN PAREILLE MATIERE, AUCUNE DISPOSITION NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 76-80.009 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS).

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Cour de cassation 1977-02-15 | Jurisprudence Berlioz