Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 23/09310 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4J
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-001421 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [U] [B] et Madame [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 12 septembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [S] [T] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil. Elle n’a formulé aucune demande de mesures provisoires.
Monsieur [W] [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat.
Madame [S] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- Dire et juger que la juridiction française est compétente pour statuer sur le présent litige ;
- Dire et juger que le divorce est soumis à la loi française ;
- Prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
- Lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal situé [Adresse 3], [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), à charge pour elle d’en régler les loyers et charges afférents.
Par ordonnance en date du 19 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 15 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 12 septembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Algérie)
et de
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 septembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3], [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) à Madame [S] [T] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Madame [S] [T] aux entiers dépens de l=instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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