Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-45.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.345
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Nancy (activités diverses), au profit :
1°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe et Moselle, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la DRASS de Lorraine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen soulevé d'office :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 13 septembre 1994 qui l'avait déboutée de sa demande dirigée contre la CAF de Meurthe-et-Moselle et la DRASS de Lorraine;
Attendu que, selon les mentions du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes était composé de MM. Kneppert, président, Nicolle, Lévy-Lambert et Mme Gobillot, conseillers prud'hommes lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision; que le jugement mentionne que le président était empêché de signer la minute sans indiquer le nom du magistrat signataire;
Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville;
Condamne la CAF de Meurthe-et-Moselle et la DRASS de Lorraine aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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