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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-14.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.067

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme caisse Interprofessionnelle de crédit pour l'équipement dénomée Procrédit sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1990), que M. X... a interrompu le règlement des loyers dont il était débiteur envers la société Procrédit, en exécution d'un contrat de crédit-bail ; que la résiliation de celui-ci lui a été notifiée et le bien loué repris par la bailleresse puis revendu ; qu'il a ensuite été poursuivi en paiement du montant d'indemnités prévues au contrat ; Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des sommes contractuellement dues par M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'arrogeant le pouvoir de modérer d'office le montant de l'indemnité de résiliation qui n'était pas pourtant constitutive d'une clause pénale seule susceptible de cette modération, l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat et ce faisant a violé les articles 1226 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en modérant "à proportion du préjudice réel subi par la société Procrédit" l'indemnité de résiliation contractuelle pour la ramener de 358 295 francs à 35 000 francs sans s'expliquer sur la raison de cette équivalence avec le préjudice réel, ni sur la teneur, les éléments constitutifs et le montant dudit préjudice réel et en tenant compte d'un versement de 100 000 francs qu'aurait effectué M. X..., pourtant relatif à des loyers échus et non à des loyers à venir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1152 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en décidant que "la situation très précaire de l'intimé impose au surplus cette réduction", la cour d'appel a de plus fort violé les articles 1152 et 1229 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'indemnité de résiliation prévue au contrat tendait, aux termes mêmes de celui-ci, à réparer le préjudice financier subi par l'établissement de crédit à la suite de l'interruption du paiement des loyers par le preneur, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat en retenant qu'en raison de l'évaluation forfaitaire et anticipée de son montant, cette indemnité avait les caractères d'une peine et pouvait, dès lors, être réduite par elle en cas d'excès sur le fondement de l'article 1152 du Code civil ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le montant des sommes déjà reçues par l'établissement de crédit était sensiblement supérieur à ses débours et que le préjudice résiduel subi par l'établissement, apprécié par références à ses charges financières, était très inférieur au montant de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a retenu que le montant de celle-ci était manifestement excessif et devait être réduit au niveau du préjudice réel ; qu'elle a, ainsi, justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procrédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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