Texte intégral
N° de minute : 2024/71
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre commerciale
N° RG 22/00090 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TNF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 21/293)
Saisine de la cour : 26 octobre 2022
APPELANT
S.A.R.L. PROMIMMO, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe TONNELIER de la SELARL TONNELIER, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN, avocat du même barreau
INTIMÉ
S.A.R.L. E-R TRAVAUX, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LEVASSEUR ;
Expéditions - Me AUPLAT-GILLARDIN ;
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 août 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Le 3 octobre 2016, la S.A.R.L E-R TRAVAUX, dont la nouvelle dénomination sociale est ER TRAVAUX, a conclu un marché de sous-traitance avec la S.A.R.L PROMIMMO ayant pour objet la réalisation de travaux de menuiseries extérieures relatifs à la construction de la résidence Aqua, un immeuble d'habitation de cinquante-deux logements sis lot 373 secteur [Localité 6] à [Localité 4], pour un montant global et forfaitaire initial de 35.750.626 FCFP toutes taxes comprises.
Par acte d'huissier du 16 juillet 2021, la S.A.R.L ER TRAVAUX a fait délivrer une mise en demeure à la S.A.R.L PROMIMMO d'avoir à lui régler une somme de 5.477.100 FCFP au titre du solde des travaux réalisés et réceptionnés.
Par ordonnance n° 21/215 du 1er septembre 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint la S.A.R.L PROMIMMO de payer à la S.A.R.L. E-R TRAVAUX la somme de 5 477 100 FCFP au titre du solde du prix du marché conclu le 3 octobre 2016, outre 25 885 FCFP au titre des frais de sommation et 100 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Cette ordonnance a été signifiée à la société PROMIMMO, en la personne de son gérant, par acte d'huissier de justice du 6 septembre 2021.
Par acte du 5 octobre 2021, M. [V] a fait opposition à ladite injonction de payer n° 21/215.
Par jugement en date du 26 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision suivante :
- dit irrecevable l'opposition formée le 5 octobre 2021 par M. [V], ès noms, à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 21/215 en date à [Localité 5] du 1er septembre 2021,
- dit par suite que cette ordonnance peut recevoir pleine exécution,
- débouté la S.A.R.L ER TRAVAUX de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la S.A.R.L PROMIMMO aux entiers dépens de l'instance.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête et mémoire d'appel déposé les 26 octobre 2022 et 25 janvier 2023, la S.A.R.L PROMIMMO a formé appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 26 août 2022 l'ayant déclarée irrecevable sans examen au fond.
La S.A.R.L PROMIMMO sollicite de la cour de céans de bien vouloir :
- infirmer le jugement et dire que l'opposition a été valablement formée, et qu'en tout état de cause en l'absence de démonstration de l'existence d'un grief, aucune nullité de l'acte d'opposition ne peut être prononcée ;
au fond,
- constater que ER TRAVAUX a été réglée par PROMIMMO de la totalité des sommes prévues au contrat, et même au-delà, et que les travaux supplémentaires ont été commandés par le promoteur et non par PROMIMMO ;
- en conséquence, constater l'absence de créance à l'égard de PROMIMMO et, débouter en totalité la société ER TRAVAUX de ses prétentions ;
- en tout état de cause, condamner ER TRAVAUX au paiement d'une somme de 400.000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.A.R.L TONNELIER AVOCAT.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements en fait et en droit, la S.A.R.L ER TRAVAUX demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- et si par extraordinaire l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer formée le 5 octobre 2021 devait être déclarée recevable, débouter la S.A.R.L PROMIMMO et la condamner à lui payer une somme de 5.477.100 F CFP au titre des situations de la résidence Aqua non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 et capitalisation des intérêts de plein droit pour une année entière.
Le 19 février 2024, la clôture a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 15 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Aux termes de l'article 31 du CPCNC, a qualité pour agir en justice toute personne possédant un titre ou ayant un droit particulier pour intenter l'action.
En l'espèce, la cour observe que si M. [V] est le gérant de la S.A.R.L PROMIMMO, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse déférée n'était dirigée qu'à l'encontre de la S.A.R.L PROMIMMO, qui est une personne morale distincte, M. [V] n'en étant que le gérant, et que cette décision avait été signifiée le 6 septembre 2021 à la société PROMIMMO, en la personne de son gérant.
Or, il est constant que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse a été formée et enregistrée au greffe le 5 octobre 2021 par M. [V], en nom propre (la seule mention en son entête "Sté PROMIMMO" n'établit pas à quel titre il agit), et que l'adresse renseignée n'est autre que la sienne sis [Adresse 2], et non celle du siège de la S.A.R.L PROMIMMO qu'il représente.
Ainsi, faute pour la S.A.R.L PROMIMMO d'avoir fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse par l'intermédiaire de son représentant légal, soit M. [V] ès qualités, dans le délai légal, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée irrecevable.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la présente instance, la S.A.R.L PROMIMMO est tenue aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable que chacune des parties assume ses propres frais irrépétibles en la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision de première instance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à article 700 du CPCNC ;
Condamne la S.A.R.L PROMIMMO aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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